TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023 M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux du 9 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions en date des 1er août 2018, 14 juin 2018, 22 août 2015 et 19 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces articles et préalables aux retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie compte tenu du non-paiement des amendes forfaitaires majorées et de l'absence de notification des titres exécutoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 20 février 2019, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2013, 22 août 2015, 14 juin et 1er août 2018, et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 9 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R.223-3 du même code que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant des infractions des 19 octobre 2013, 22 août 2015 et 14 juin 2018 : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que les infractions commises les 19 octobre 2013, 22 août 2015 et 14 juin 2018 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard les attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires d'amendes forfaitaire sont réputés être revêtus, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les titres qu'il a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. M. B, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 19 octobre 2013, 22 août 2015 et 14 juin 2018, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions des 19 octobre 2013, 22 aout 2015 et 14 juin 2018 doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 1er août 2018 : 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que l'infraction commise le 1er aout 2018 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé intégral d'information que M. B avait déjà été destinataire de l'ensemble des informations lors des infractions similaires précédemment commises. Par suite, l'omission éventuelle de la délivrance de l'information pour l'infraction commise le 1er août 2018 n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une quelconque garantie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 14 juin 2018, 22 août 2015 et 19 octobre 2013. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Par ailleurs, il ressort également dudit relevé qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre du requérant pour obtenir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction commise le 1er août 2018. M. B ne produit toutefois aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé une réclamation concernant cette infraction, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 19 octobre 2013, 22 août 2015, 18 juin et 1er août 2018, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, M. B n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 février 2019, ni de la décision implicite de rejet à son recours gracieux du 9 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300244_20230505