TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2023 et 27 mars 2023, M. D B, représenté par Me Mahieu, associée à la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2023 et 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 21 décembre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du président du tribunal du 3 avril 2023 statuant sur les conclusions de la requête relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et emportant interdiction de retour ainsi que sur la décision portant assignation à résidence. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Madeline, substituant Me Mahieu, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 25 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 24 août 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination. 2. Le président du tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 3 avril 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le tribunal reste seulement saisi des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en tant qu'elles s'y rattachent. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°22-052 en date du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 423-24 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment l'état de santé de son père et une promesse d'embauche du 8 juin 2022 valable 30 jours. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que l'intéressé se prévaut de la présence de son père et d'une promesse d'embauche, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. Pour contester la décision attaquée, M. B se prévaut de l'état de santé de son père, atteint de cécité totale et fait état de sa qualité d'aidant principal. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. B, ressortissant sénégalais né en 1948, est titulaire d'une carte de résident délivrée en 2015 et bénéficie depuis le 1er avril 2022 d'une carte mobilité inclusion " invalidité " à validité permanente portant la mention " besoin d'accompagnement cécité ". Les documents médicaux et attestations versés à l'instance font état de la reconnaissance du taux d'invalidité du père de l'intéressé à hauteur de 80% et de ce que M. B vit aux côtés de son père et l'assiste dans la vie quotidienne. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette assistance ne puisse être réalisée que par M. B, particulièrement compte tenu de la nature du handicap du père de l'intéressé qui ne fait plus l'objet d'évolution. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche du 8 juin 2022 réitérée le 27 mars 2023 sur un poste de manœuvre dans le bâtiment, qui en tout état de cause ne lui permettrait pas d'assurer l'aide qu'il apporte à son père, celle-ci n'est pas, compte tenu de son caractère récent, de nature à justifier une insertion professionnelle. Enfin, M. B est entré en France afin de poursuivre ses études en 2019, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son titre de séjour étudiant et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 février 2021. L'intéressé ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 24 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et compte tenu de la nature du handicap du père de l'intéressé qui ne fait plus l'objet d'évolution, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la situation professionnelle du requérant ne justifie pas que le préfet fasse application de ces mêmes dispositions ou usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En sixième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en tant qu'elles s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que celles formées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300244_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel