TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête enregistrée le 31 janvier 2020 présentée par M. B A. Par cette requête réenregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Ipso facto avocats, Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à la révision de sa pension de retraite ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au paiement de l'arriéré de pension, soit une somme de 958,65 euros et de lui verser une pension de retraite de 2 039,58 euros à compter du mois de janvier 2020 ; 4°) de condamner la direction générale des finances publiques au versement d'une somme de 5 000 euros en réparations des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la durée de son emploi au sein des hôpitaux d'Aix-les-Bains du 1er décembre 1975 au 29 février 1976, dont il a apporté la justification par la production d'un contrat de travail, d'une attestation et de bulletins de salaire, n'a pas été prise en considération dans le calcul de sa durée d'assurance ; - il est fondé à contester la décision attaquée dès lors que cette même période n'a pas d'incidence directe sur le montant de sa pension de base liquidée mais sur le calcul de la surcote dont il doit bénéficier, soit une majoration correspondant à treize semestres et non douze semestres ; - la direction générale des finances publiques n'a pas pris en considération la totalité de la durée d'emploi et, par voie de conséquence, d'assurance faisant obstacle à ce qu'il puisse bénéficier à compter du mois de mars 2017 de la totalité des droits ; - il n'a été informé que tardivement et n'a pu solliciter la prise en charge de ses éventuels droits à la retraite auprès d'autres régimes ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices moraux et financiers qu'il subit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt à agir, et à son rejet. Il fait valoir que : - M. A ne présente aucun intérêt à agir dès lors que la prise en compte de la période revendiquée, dans la durée d'assurance tous régimes confondus, n'aurait aucune incidence sur le nombre de trimestres maximum déjà retenu au titre des deux années considérées ; - M. A n'est pas fondé à demander une quelconque indemnisation dès lors que ses droits à pension ont été correctement liquidés sur la base de la législation en vigueur au moment de sa cessation d'activité ; - les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en l'absence de demande préalable d'indemnisation adressée à ses services. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations en défense dans la présente instance. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 mars 1951, fonctionnaire d'Etat auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 mars 2017. Par un arrêté du 6 mars 2017, un titre de pension lui a été concédé retenant une durée d'assurance de 175 trimestres et 85 jours. Contestant cette durée d'assurance, dès lors qu'il estime pouvoir bénéficier d'un trimestre supplémentaire pour le calcul de la majoration correspondant à la surcote, M. A a formé une demande de révision de sa pension auprès de la direction générale des finances publiques le 30 septembre 2019. Par une décision du 6 décembre 2019, le directeur du service des retraites de l'État a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II.- Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. / III. Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. () ". Enfin, l'article R. 26 bis du même code dispose : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit apprécier année par année le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d'assurance, plus de quatre trimestres par année civile. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du titre de pension de M. A pris par arrêté du 6 mars 2017, que ce dernier justifie d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 41 ans, 6 mois et 19 jours, soit un total de 175 trimestres et 85 jours. Il résulte également de ce titre, que les services et bonifications retenus dans le calcul de la pension de M. A, sont limitées à une durée de 40 ans et 9 mois, soit un total de 163 trimestres et laissant pour le calcul de la majoration de la pension un total de 12 trimestres. Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les années 1975 et 1976, le requérant justifie de durées d'assurance à la fois au titre du régime général et au titre du régime de la fonction publique avec une cotisation de quatre trimestres par année. Dans ces conditions, et au regard des dispositions précitées de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas majoré sa durée d'assurance d'un trimestre au titre de la période revendiquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir du requérant opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En l'absence d'irrégularité fautive, de telles conclusions aux fins de condamnation de l'Etat, qui au demeurant sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de justification d'une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dès lors que la présente instance n'a engendré aucun dépens, les conclusions tendant à la mise à la charge de la direction générale des finances publiques des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la direction générale des finances publiques, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300244_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel