TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 2 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour adressée au préfet du Calvados le 28 septembre 2021 ainsi que l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour n'est pas motivée alors qu'elle a sollicité la communication des motifs ; - l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli, alors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 5 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les observations de Me Blache, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1975, est entrée en France en septembre 2016 à l'aide d'un passeur sous une autre identité. Elle a sollicité, le 28 septembre 2021, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a, dans un premier temps, implicitement rejeté sa demande et de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme B épouse A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du préfet du Calvados du 11 avril 2023 rejetant expressément sa demande de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A justifie, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté du séjour de plus de six ans sur le territoire français, qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 24 octobre 2020, après avoir conclu avec lui un PACS le 13 octobre 2018, et justifie d'une communauté de vie continue depuis plus de quatre ans, son époux la prenant en charge financièrement dès lors qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle du fait de l'irrégularité de son séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elle est entrée en France irrégulièrement, sous une fausse identité, avec l'aide d'un passeur, la décision refusant à Mme B épouse A un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B épouse A. Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blache, avocate de Mme B épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2300244_20231006
Données disponibles
- Texte intégral