TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300244_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 936 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 924,63 euros pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur son recours administratif du 29 décembre 2022 dirigé contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a décidé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 226,59 euros pour la période d'octobre 2021 à novembre 2022 ; 4°) de la décharger de l'obligation de rembourser les indus ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de la rétablir dans ses droits à ces prestations. Elle soutient que : - les indus ne sont pas fondés, eu égard à la nature de ses ressources qui ne peuvent être considérées comme des indemnités journalières et à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé depuis juin 2018 par son employeur ; - ses ressources et sa situation familiale lui ouvrant droit au bénéfice des prestations dont la caisse d'allocations familiales poursuit la récupération ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité en tant que personne seule avec un enfant à charge née en 2007, au chômage non indemnisé depuis le 31 juillet 2019 avec des périodes rémunérées par Pôle Emploi au titre de stages de formation professionnelle puis à nouveau au chômage non indemnisé à compter du 29 janvier 2021. Par l'exercice du recours administratif préalable prévu respectivement par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Mme A a, d'une part, saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 924,63 euros pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 et du bien-fondé de l'indu de 3 226,59 euros au titre de la période d'octobre à 2021 à novembre 2022 dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie poursuit la récupération et, d'autre part, saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d'une contestation du bien-fondé d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 936 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions rejetant ses recours administratifs et de la décharger de l'obligation de rembourser les indus en litige. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources () telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, () ; () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ;() ". Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : () 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité. Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : ° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ". 5. Enfin, en application de l'article L 514-4 du code de la fonction publique, la disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée d'office au terme des congés pour raison de santé. Placé en disponibilité, celui-ci perçoit un émolument ou une allocation, en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables dans ce cas, ou un traitement indiciaire de coordination correspondant aux indemnités journalières de maladie conformément à l'article 4 du décret n° 60-58 susvisé du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des communes. 6. Il est constant que Mme A, agent de la fonction publique territoriale, employée par l'Agglomération du Grand Annecy en qualité d'agent social principal de 2ème classe, reconnue inapte à reprendre son travail et ayant été placée d'office en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er juin 2018, après épuisement de ses droits à congé de maladie, a perçu un traitement indiciaire de coordination égal à la moitié des traitements et indemnités afférents à son grade en vertu des dispositions statutaires applicables. La caisse d'allocations familiales expose que ce traitement indiciaire de coordination correspond à des indemnités journalières conformément à l'article 4 du décret n° 60-58 susvisé du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des communes, et est considéré comme un revenu de remplacement en application de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'instruction que la requalification, par cet organisme de la nature des revenus perçus par l'intéressée et la modification de sa situation professionnelle, Mme A étant considérée comme en maladie sur les périodes où elle n'a pas été indemnisée Par Pôle Emploi puis à partir du 29 janvier 2021, ont entraîné une modification de ses droits à partir du 1er décembre 2019 au bénéfice de l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité. Ces modifications sont à l'origine des trop-perçus en litige dont la caisse d'allocations familiales poursuit la récupération. Toutefois en se bornant à se prévaloir de sa bonne foi et à contester la requalification des revenus perçus sur la période litigieuse en invoquant son placement en disponibilité par son employeur, la requérante ne démontre ni que les indus dont la caisse d'allocations familiales lui réclame le remboursement ne seraient pas fondés, ni que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer ses dettes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, Mme DLa greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2300244_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel