TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300245_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. D une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n° 2300245, M. A B, représenté D Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 D lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros D jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - elle méconnaît les dispositions relatives aux contrats d'apprentissage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale D exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. D un mémoire en défense, enregistré au greffe le 1er février 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. D une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 2 février 2023, sous le n° 2300771, M. A B, représenté D Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 D lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente un caractère disproportionné dans ses modalités. D un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 février 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 3 février 2023, M. Pineau, magistrat désigné, a présenté son rapport, informé les parties de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à ces décisions sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon, et a entendu : - les observations de Me Sonko, avocate pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et D les mêmes moyens. A l'appui du moyen tiré du défaut d'examen, elle souligne que le préfet de l'Ardèche disposait de l'ensemble des informations relatives au contrat d'apprentissage de M. B et au fait qu'il exerce ses activités professionnelles à Lyon. A l'issue de sa prise en charge D un contrat jeune majeur, M. B a dû être hébergé à Annonay D une personne de son entourage, ne disposant plus de logement à Lyon. L'arrêté en litige comporte également de nombreuses erreurs de fait déterminantes puisqu'il mentionne que M. B disposerait de ressources illicites alors qu'il s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, ce qu'il justifie effectuer avec son contrat d'apprentissage qui lui fournit une rémunération de 800 euros. Ce récépissé mentionne également que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et non une demande de délivrance de premier titre de séjour. S'agissant de l'assignation à résidence, elle doit être annulée D voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision est également entachée d'un même défaut d'examen puisque le préfet disposait de toutes les informations s'agissant de la formation professionnelle de M. B à Lyon et, alors que M.B était déjà astreint à une obligation de pointage avec l'obligation de quitter le territoire français, la décision d'assignation lui impose désormais de se présenter tous les jours de la semaine ce qui est totalement disproportionné au regard de ses activités professionnelles, cette contrainte pesant à la fois sur M. B et sur son employeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 avril 2001, est entré en France en octobre 2017 alors qu'il était encore mineur et, le 10 mai 2018, il a été confié au service de protection de l'enfance de la Métropole de Lyon. A sa majorité, M. B a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valide du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020. D un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. D sa requête n° 2300245, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 20 décembre 2022. Le préfet de l'Ardèche a ensuite assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, D un arrêté du 30 janvier 2023 dont le requérant, D la requête n°230771, demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur l'étendue des litiges : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, et interdisant le retour sur le territoire français, prises à son encontre, ainsi que les décisions d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du même code. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. B a été assigné à résidence D une décision du préfet de l'Ardèche du 30 janvier 2023. Dès lors, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour. D suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche a tout d'abord rappelé que M. B, entré en France en octobre 2017, avait été placé sous la tutelle de l'Etat en qualité de mineur non accompagné, puis qu'il avait obtenu, à sa majorité, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, et que l'intéressé sollicitait sa régularisation sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet a notamment relevé que M. B ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il était sans ressources licites, son contrat de travail à temps partiel lui procurant un salaire mensuel moyen d'environ 635 euros n'étant pas visé D les autorités compétentes. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance que le requérant, dont le titre de séjour arrivait à expiration le 30 octobre 2020, a déposé auprès de la préfecture du Rhône une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 19 octobre 2020. Si le préfet de l'Ardèche fait valoir en défense que M. B s'est présenté en préfecture de l'Ardèche le 5 septembre 2022, sans avoir relancé les services de la préfecture du Rhône, il ressort cependant des pièces du dossier que le récépissé, délivré le 6 septembre 2022 à M. B D les services de la préfecture de l'Ardèche, porte sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " arrivant à expiration le 30 octobre 2020 et non une première demande de titre de séjour. Ce récépissé, valable jusqu'au 4 mars 2023, mentionne également que M. B est autorisé à travailler à titre accessoire. Il résulte ainsi de ces éléments qu'en ne se prononçant pas sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " pour laquelle M. B s'était vu remettre le récépissé précité, en exigeant de l'intéressé la production d'un visa de long séjour, en relevant également que M. B ne justifiait pas de ses moyens d'existence, alors qu'au demeurant la décision indique de manière contradictoire qu'il dispose de ressources mensuelles supérieures à 615 euros, et en indiquant enfin qu'il était sans ressources licites alors que le récépissé dont il est titulaire l'autorise à travailler à titre accessoire, le préfet de l'Ardèche a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait qui sont de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour, excipée contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, doit être accueillie. D suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, excipée contre la décision portant assignation à résidence de M. B, doit être accueillie. D suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2022 D laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français implique nécessairement, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Ardèche lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir au préfet de l'Ardèche un délai de deux mois pour réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2300245 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet de l'Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à M. B est annulée. Article 3 : La décision du 30 janvier 2023 D laquelle le préfet de l'Ardèche a assigné M. B à résidence est annulée. Article 4: Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°230771de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Lu en audience publique le 6 février 2023 Le magistrat désigné, N. C La greffière F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 -2300771
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300245_20230206
TA6316 décembre 2025
DTA_2300771_20251216TA3129 avril 2026
DTA_2300245_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300245_20230206