TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300245_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire , a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme mal fondée. Vu : - Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 23 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 10 h 15 : - le rapport de M. A - et les observations de Me Wahab, représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an lui a été notifié le 30 janvier 2023 à 11h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er février 2023 à 21h14, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. ALa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300245_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel