TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300245_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - sa carte de séjour a expiré le 15 novembre 2021 ; après avoir obtenu un rendez-vous le 28 décembre 2021, l'examen de son dossier n'a pas pu aboutir suite à une erreur de procédure, elle a formulé le 29 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées " ; elle est pacsée depuis août 2021 avec un ressortissant français ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la maintient en situation irrégulière et l'empêche d'accéder au marché de l'emploi et de bénéficier de la sécurité sociale ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante japonaise, née le 4 janvier 1993, expose avoir sollicitée, le 29 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Elle doit être regardée comme demandant en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Si Mme B mentionne dans sa requête avoir bénéficié d'un titre de séjour qui a expiré le 15 novembre 2021, elle ne verse pas cette pièce au dossier de la présente instance, et ne peut dès lors être regardée comme bénéficiant de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la circonstance que la requérante a déposé sa demande auprès du préfet de l'Essonne il y a plus de quatorze mois à la date de la présente ordonnance et à la circonstance qu'elle est pacsée avec un ressortissant français depuis août 2021, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, Mme B justifie de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300245
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300245_20230310
Données disponibles
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