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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300246_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 janvier 2023, M. B E, alors maintenu en rétention, représenté par Me Vernet, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - le signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen. Des pièces ont été produites par le préfet de la Moselle le 16 janvier 2023. Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue russe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Vernet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant ukrainien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. A F, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, auquel le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer les décisions relevant de cette direction. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. E. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen personnel ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. E se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la circonstance qu'il a disposé de titres de séjour jusqu'en 2006, et qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de sa durée de présence sur le territoire français. Il n'établit pas davantage qu'il y disposerait d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle, ni qu'il y aurait des liens intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 22 septembre 2016 et le 25 juin 2021 et qu'il est très défavorablement connu des services de police pour des troubles à l'ordre public et qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " 8. M. E soutient qu'il a purgé sa peine et qu'il a travaillé lors de sa détention, démontrant sa volonté d'intégration. Il est toutefois constant que le requérant se maintient irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour depuis plusieurs années et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, considérer que M. E présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et en conséquence lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; ()." 11. Le préfet de la Moselle a désigné comme pays de renvoi l'Ukraine ou tout pays dans lequel le requérant serait admissible. Si l'intéressé soutient ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine compte tenu de la guerre en cours, il ne peut utilement se prévaloir du dispositif de protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens accordé par la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022, qui ne lui est pas applicable. En outre, alors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2022, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Ukraine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; " 13. Il est constant que M. E n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en dernier lieu le 25 juin 2021. Cette mesure étant en outre prise sur le fondement de l'article L. 612-11 précité, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en prolongeant d'un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 14. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'interdiction de retour en litige " produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace Schengen " en ce que cette décision, qui emporte une inscription automatique dans le système d'information Schengen et l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre de séjour, constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen, une telle assertion relève d'une conséquence de l'interdiction de retour en litige mais n'emporte aucune incidence quant à la légalité de cette mesure. 15. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. E doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé à Me Vernet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. C La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de la Moselle qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300246_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel