TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300246_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bridji, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - il est salarié à contrat à durée indéterminée ; la décision querellée a entrainé la suspension de son contrat depuis le 22 décembre 2022, postérieurement au rejet de sa demande par une première ordonnance du juge des référés du présent tribunal ; il n'a plus de revenus alors qu'il doit assurer les charges de la vie courante ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée : l'administration n'a pas examiné sa demande en qualité de salarié ; le refus de sa demande en qualité d'étranger malade ne précise pas en quoi, il ne peut bénéficier de façon effective du traitement dans son pays d'origine ; - la décision concernant le titre de séjour salarié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture a accusé réception de son contrat initial et de ses avenants ; il disposait d'un contrat à durée indéterminée de la société Trust Stratégie ; il bénéficiait d'une autorisation de travail ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : la décision occulte totalement sa volonté et capacité d'intégration dans la société française : il justifie d'une présence régulière et ininterrompue depuis 2017, de l'exercice d'activités salariés et de formation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - concernant le titre en qualité d'étranger malade, le rapport des médecins de l'OFII est sérieusement combattu par le certificat médical qu'il produit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - la décision attaquée du 5 juillet 2022 et la copie de la requête n°2208373 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2023 en présence de Mme Zdini greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bridji, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 27 janvier 1983 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entré en France, le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen et déclare se maintenir irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. A la fin de l'année 2021, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été bénéficiaire, pendant l'instruction de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler entre le 22 février et le 9 août 2022. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 19 janvier 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par une décision du 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, qui n'est entré en France que muni d'un visa de court séjour et qui a attendu plus de quatre ans pour déposer une première demande de titre de séjour, quand bien même il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour : au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'urgence, au sens des dispositions citées au point 2 n'est pas établie. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300246_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel