TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300246_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 10 janvier et 29 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour, ou à tout le moins se voir délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis vingt-six ans ; il est père d'un enfant français ; il travaille ; avec sa compagne, ils sont propriétaires d'un appartement situé à Andresy ; il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 16 décembre 2022 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès du préfet des Yvelines afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; toutefois, il n'a pas été en mesure, par l'intermédiaire de son conseil, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de connexions quasi quotidiennes entre le 8 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 ; des courriels ont en ce sens été adressés les 26 septembre, 6 octobre, 9 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022, mais sont demeurés infructueux ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de retirer sa carte de séjour dans un délai raisonnable, le place en situation de grande précarité dès lors qu'il risque de se faire licencier et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre le retrait de sa carte de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il n'a aucun souci de santé, qu'il ne présente aucune situation de précarité particulière et qu'il n'a pas de famille à charge ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; - à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, d'accorder à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 18 mars 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour, ou à tout le moins se voir délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du document intitulé " RENOUVELLEMENT CARTE 10 ANS " envoyé au requérant par la sous-préfecture de-Saint-Germain-en-Laye, que le préfet des Yvelines a mis en place, une procédure de présentation des demandes de renouvellement de titre de séjour par courrier. 6. En l'espèce, si M. A soutient avoir sollicité le renouvellement de sa demande de titre de séjour, par courrier, auprès du préfet des Yvelines, outre la circonstance qu'il n'indique pas la date de cette demande, les accusés réceptions qu'il verse au dossier ne comportent aucune mention permettant d'attester de la réception du pli contenant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi en l'absence d'utilité de la mesure sollicitée, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° de l'affaire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300246_20230214
TA3520 novembre 2025
DTA_2300246_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300246_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel