TA211ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA21 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300246_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2023, 31 mai 2023, 6 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. K I, Mme N E, M. G H, Mme J F, M. O D et Mme L C, représentés par la SCP Themis Avocats et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de trente-sept logements sis route de Corcelles, ensemble la décision du 25 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Dijon a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour le même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon et de la société EDMP-ARA le versement de la somme de 5 160 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des moyens dirigés contre le permis de construire du 18 juillet 2022 : - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation dûment publiée conférée à son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dans la mesure où les documents graphiques prévus par les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, que la notice descriptive méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 de ce même code faute de préciser les accès à la construction, et que le plan de masse n'indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés au réseau d'assainissement, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 431-9 dudit code ; - le pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de tréfonds pour se raccorder sur la canalisation d'eaux usées appartenant à M. I et Mme E ; - le projet méconnaît les dispositions relatives aux eaux usées contenues dans la partie " Dispositions particulières " du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la canalisation d'assainissement existante n'a pas la capacité suffisante pour évacuer les eaux usées générées par la construction ; - le projet ne sera pas raccordé au réseau d'assainissement implanté dans la route de Corcelles, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement général du service d'assainissement de Dijon Métropole ; - le projet méconnaît l'article 2 relatif à la mixité de l'habitat de la partie " zone urbaine " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, faute de comporter 20 % de logements à loyer modéré et 15 % de logements abordables au minimum ; - ce projet ne respecte pas l'article 3 relatif au stationnement de la partie " zone urbaine " de ce même règlement, dès lors que les espaces dédiés au stationnement des cycles sont insuffisants, qu'aucune aire de retournement n'est prévue dans le sous-sol devant accueillir les aires de stationnement des véhicules, dont certaines sont difficilement accessibles ; qu'aucune place visiteur n'est prévue ; et que les documents joints à la demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer que les normes relatives à la hauteur des parkings ont bien été respectées ; - l'implantation de la construction, du local du transformateur électrique et du balcon de la façade ouest méconnaissent les règles de prospect fixées par l'article 5 de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît l'article 6 relatif aux hauteurs de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que le bâtiment dit " plot A " aura une hauteur de 7,16 mètres au niveau de la sablière ; - le permis de construire attaqué est entaché de fraude, en ce qu'il n'indique pas la hauteur réelle des bâtiments projetés par rapport au terrain naturel, lequel a été préalablement décaissé et que les rez-de-chaussée ne sont pas réhaussés de 30 centimètres en tous points de la construction ; - ce permis a été accordé en violation de l'article 7 relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les clôtures prévues ne s'intègrent pas au paysage urbain ; - le projet présente un risque pour la sécurité des automobilistes et des piétons, de sorte que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet est entaché d'une méconnaissance de l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels, d'une erreur de droit et de fraude dès lors que le projet aura pour effet d'aggraver les risques d'inondation, que la cuve de rétention prévue, qui n'est pas représentée sur les plans, est insuffisante pour permettre l'évacuation des eaux pluviales ; qu'il n'existe aucun réseau d'eaux pluviales dans la route de Corcelles ; que le projet ne respecte pas les prescriptions du plan de prévention des risques naturels qui impose le rehaussement du rez-de-chaussée de trente centimètres par rapport au terrain naturel ; et que la cuve de rétention ne respecte pas les " règles d'urbanisme ", dès lors qu'il est prévu un rejet des eaux dans le fossé en bord de voirie grâce à des pompes de relevage. S'agissant des moyens dirigés contre le permis modificatif du 19 décembre 2023 : - le dossier de demande de permis modificatif est incomplet, dès lors qu'il comporte des informations contradictoires en ce qui concerne l'implantation du " plot C " par rapport à la limite séparative latérale ; - le retrait du " plot C " par rapport à la limite séparative latérale ne respecte pas les règles d'implantation posées par l'article 5 de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît toujours l'article 6 relatif aux hauteurs de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que la hauteur des constructions projetées est fixée à 7,30 mètres et que le pétitionnaire ne peut se prévaloir de la tolérance de 1,5 mètre prévue dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou sujets aux débordements de nappe ; - cet arrêté continue de méconnaître l'article 5.3 du plan de prévention des risques naturels dès lors que les rez-de-chaussée ne sont pas réhaussés de 30 centimètres par rapport au terrain naturel. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2023, 20 juin 2023 et 9 février 2024, la société EDMP-ARA, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, ou à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2023, 23 juin 2023, 13 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 9 février 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la régularisation du permis de construire attaqué en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, tant à l'encontre du permis de construire initial que du permis modificatif ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Des mémoires ont été enregistrés les 24 novembre et 6 décembre 2023 pour M. I et autres et, dépourvus d'éléments utiles à la résolution du litige, n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation des illégalités tenant à : - la méconnaissance de l'article 5 du règlement littéral du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions, dès lors que les angles nord-ouest et sud du " plot C " sont respectivement situés à 4,93 mètres et 3,85 mètres de la limite séparative ; - la méconnaissance de l'article 6 du règlement littéral du plan local d'urbanisme et de l'article 5.3 du plan de prévention des risques naturels, dès lors que les immeubles projetés atteignent une hauteur maximale de 7,3 mètres à compter de la cote du fond de trottoir au niveau de l'axe de chaque bâtiment sans pour autant prévoir des rez-de-chaussée construits en tout point au-dessus de la cote de référence. La société EDMP-ARA a présenté des observations enregistrées le 19 décembre 2023. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Dijon a produit l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Dijon a accordé à la société EDMP-ARA un permis de construire modificatif. Un mémoire a été enregistré le 22 février 2024 pour M. I et autres et, dépourvu d'éléments utiles à la résolution du litige, n'a pas été communiqué. Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation des illégalités tenant à : - l'incohérence entre le plan de masse et le plan de niveau du permis modificatif s'agissant de la distance d'implantation de l'angle sud du " plot C " par rapport à la limite séparative ; - la méconnaissance de l'article 5 du règlement littéral du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions s'agissant de l'angle sud du " plot C " ; - la méconnaissance de l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Dijon applicable à la zone Bv0. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 5 mars 2024 respectivement pour la société EDMP-ARA et la commune de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Ciaudo, représentant les requérants, celles de Me Pasquier, représentant la commune de Dijon et celles de Me Jacques, représentant la société EDMP-ARA. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société EDMP-ARA le 7 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de trente-sept logements sis route de Corcelles. Par courrier daté du 16 septembre 2022 M. I et autres, voisins du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire de Dijon a rejeté le 25 novembre 2022. Le maire de Dijon a ensuite, par arrêté du 19 décembre 2023, délivré à la société EDMP-ARA un permis modificatif. Dans le dernier état de leurs écritures, M. I et autres demandent l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des requérants sont propriétaires de maisons individuelles bâties sur les parcelles immédiatement contigües au terrain d'assiette du projet, de sorte qu'ils ont la qualité de voisins immédiats. Les permis de construire attaqués autorisent la société EDMP-ARA à construire, après démolition de deux modestes constructions d'habitation, un immeuble comprenant trente-cinq logements pour une surface de plancher de 1 985 mètres carrés. Ainsi que le font valoir les requérants, le projet est, par sa situation et ses caractéristiques, de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilité et de jouissance des biens qu'ils détiennent, de sorte qu'ils justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Dijon à ce titre doit être écartée, tant à l'égard du permis de construire initial que du permis modificatif. Sur la légalité des permis de construire attaqués : 5. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial qui n'ont pas été modifiées par le permis modificatif : S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article R. 2122-7 de ce même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". 7. L'arrêté litigieux du 18 juillet 2022 a été signé par M. B P, adjoint délégué à la jeunesse et à l'enseignement supérieur, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 4 juillet 2022 d'une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant de l'urbanisme, des éco-quartiers et du secteur sauvegardé durant la période du 14 au 31 juillet 2022 inclus. Cette délégation a été régulièrement affichée, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait. S'agissant du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées : 8. En premier lieu, aux termes du paragraphe " Eaux usées " contenu dans le titre " Conditions de desserte par la voirie et les réseaux " de la partie " Dispositions particulières " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal adopté le 31 mars 2022 par Dijon Métropole et librement accessible sur son site internet : " Eaux usées domestiques / • Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. / • Dans les zones d'assainissement collectif délimitées dans les annexes sanitaires, toutes les constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines étanches, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire). Les raccordements aux réseaux doivent être conformes à la réglementation et aux règlements en vigueur. Les dispositions internes des constructions et installations nouvelles doivent permettre leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales doit être bien distinct même si le réseau est unitaire. () / Eaux usées non domestiques / • Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel. / • Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d'une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du code de la santé publique () ". 9. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. 10. Ainsi, la circonstance alléguée selon laquelle la société EDMP-ARA ne justifierait pas d'une servitude de tréfonds pour se raccorder à la canalisation traversant la propriété de M. I et Mme E est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la capacité de la canalisation d'évacuation des eaux usées appartenant à M. I et à Mme E est insuffisante pour évacuer les eaux usées des constructions projetées. Toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement général du service assainissement de Dijon Métropole : " Modalités particulières de réalisation des branchements. / Un branchement particulier d'assainissement des eaux usées ne peut desservir qu'une seule propriété, mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu'il est nécessaire pour l'évacuation des eaux usées dans les meilleures conditions possibles. / Chaque propriété particulière, immeuble ou partie d'immeuble ayant un accès à la voie publique devra être raccordée sur cette voie. / Il n'est fait exception que pour les immeubles ayant une cour commune, un passage commun ou situés en bordure d'une voie privée dans lesquels un réseau public d'assainissement ne pourra être établi. / Les eaux usées de ces immeubles pourront être évacuées au réseau public d'assainissement par une canalisation unique et privée. / Les immeubles sis à l'angle de la voie publique et d'une voie privée pourront se raccorder à la canalisation commune, mais ils devront également s'acquitter de la participation pour le financement de l'assainissement collectif () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront raccordées au réseau public d'assainissement de la rue des cent écus, cela par le biais d'une canalisation existante passant dans le tréfonds de la parcelle DX 310 appartenant à M. I et à Mme E. Si les requérants font grief au projet de ne pas être raccordé au réseau public d'assainissement par la route de Corcelles, située au nord et qui dessert le projet, il ne résulte pas de l'économie générale du règlement du service assainissement de Dijon Métropole qu'il ait entendu imposer que la voie publique au droit de laquelle le terrain d'assiette doit être raccordé soit nécessairement identique à celle qui assure sa desserte. Ainsi, dès lors que le terrain d'assiette dispose d'une servitude de tréfonds lui permettant d'accéder, par le biais d'une canalisation enterrée, à la rue des cents écus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article 10 du règlement général du service d'assainissement de Dijon Métropole en ce qu'il prévoit un raccordement au réseau d'assainissement de la rue des cents écus et non celui situé dans la route de Corcelles. S'agissant du traitement des clôtures : 14. Aux termes de l'article 7 relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la partie " zone urbaine " du règlement littéral du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales / • Les expressions architecturales doivent en particulier résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. / • Les constructions nouvelles, les aménagements et les travaux portant sur les constructions existantes doivent par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur participer à la préservation et à la mise en valeur du cadre bâti environnant et des paysages naturels et urbains locaux, sans exclure l'architecture contemporaine. / () Traitement des clôtures / Clôture sur voies et espaces publics / • Les clôtures sur les voies et espaces publics devront être traitées de manière à s'intégrer au paysage de la rue. Une cohérence avec le traitement des clôtures voisines, comme au style du bâti sera recherchée. • Les clôtures devront présenter une certaine transparence au travers de l'utilisation : / - d'une haie vive ; / - d'un dispositif à claire-voie, c'est à dire laissant passer le jour sur au moins 20% de la surface de la clôture ; / - ou d'un grillage, obligatoirement complété d'une haie vive. / Dans ces deux cas, la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1,60m et les éventuels murs bahut ne devront pas excéder 0,80 m. / • L'utilisation de murs ou de panneaux pleins est autorisée à condition de ne pas excéder 1,20m de hauteur et d'être doublés d'une haie vive perceptible depuis la rue. / • Les portails et piliers pourront dépasser les hauteurs maximales des clôtures édictées ci-dessus, à condition que cette surhauteur soit en harmonie avec le reste de la clôture et sans pouvoir excéder 2m. / • Les hauteurs maximales des clôtures édictées ci-dessus, pourront être : / - dépassées en cas d'impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante afin d'inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle ; / - réduites, si le projet présente une hauteur de clôture significativement plus élevée que les clôtures voisines. / • Les murs en pierres apparentes ou enduits d'aspect traditionnel, maçonnés toute hauteur avec couronnement pentu, sont autorisés s'ils s'inscrivent dans un contexte où ce type de mur est constitutif de l'identité et de l'histoire urbaine du site et forme une composante prédominante du paysage perçu depuis le domaine public. Dans ce cas, leur hauteur n'excédera pas 2,5m. / • Les linéaires de haies de clôture supérieurs à 10m devront être composés de plusieurs essences. / • Les murs de clôture traditionnels existants, maçonnés en pierres apparentes, devront être conservés et/ou reconstruits à l'identique, dès lors qu'ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l'accessibilité des terrains. En cas d'impossibilité, ils pourront être remplacés par des clôtures ajourées et/ou des haies compatibles avec l'aspect traditionnel du mur existant. / Clôture en limite séparative / • En limite séparative, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2m, sauf impératif technique ou de sécurité dûment justifié et tiendra compte de l'environnement urbain. / • Au droit des espaces verts en pleine terre, les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié) () ". 15. Il ressort de la notice architecturale que, s'agissant des clôtures donnant sur l'espace public, le mur de clôture existant sera entièrement démoli et remplacé par une clôture en treillis soudé de couleur grise doublée d'une haie. Quant aux clôtures en limites séparatives, celles-ci seront réalisée en treillis simple torsion de couleur verte sur un muret en béton peint de couleur pierre clair. Ces clôtures respecteront une hauteur de 1,60 mètres. Les requérants soutiennent qu'elles ne s'intègrent pas correctement dans l'environnement, notamment par rapport aux clôtures voisines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des vues disponibles sur le site internet " Google maps ", accessibles tant au juge qu'aux parties, que les clôtures des constructions avoisinantes oscillent entre haies végétales, grillages simples doublés de haies, murs-bahuts de tons clairs avec brises-vues verts ou marron, canisses ou végétaux, sans cohérence ou unité architecturale particulière. Ainsi, les clôtures choisies, qui respectent par ailleurs les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la transparence et à la hauteur, s'intègrent convenablement dans le bâti et l'environnement paysager de la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 précité doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 17. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 18. La desserte de l'immeuble projeté se fera par la route de Corcelles, qui présente une largeur d'environ 6,50 mètres doublée d'un accotement gravillonné pour les piétons, de plus de 3 mètres de large. Cette voie rectiligne, située dans une zone pavillonnaire de la commune de Dijon et sur laquelle la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure, présente une parfaite visibilité pour les automobilistes. Si les requérants se plaignent de la vitesse excessive des véhicules circulant sur cette voie, qu'ils qualifient de fortement passante, et font état d'un risque hypothétique de stationnement anarchique sur les accotements qu'ils imputent aux futurs habitants des constructions projetées, ces seules circonstances ne suffisent pas, eu égard à la configuration des lieux, à établir que la desserte des constructions ne serait pas assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique. Enfin, M. I et autres ne peuvent sérieusement soutenir qu'il existe un risque avéré pour la sécurité de piétons du fait de l'absence de trottoir, alors que les parcelles habitées, dont fait partie le terrain d'assiette, sont bordées par des accotements gravillonnés qui atteignent par endroit, d'après le constat d'huissier qu'ils versent eux-mêmes aux débats, 4,50 mètres de large. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. I et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Dijon a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les vices propres du permis modificatif du 19 décembre 2023 : 19. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-7 de ce code prévoit : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Cet article L. 431-2 dispose que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Selon l'article R. 431-8 dudit code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 20. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 21. En outre, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 22. En l'espèce, le plan de masse (PC02-01) joint à la demande de permis modificatif prévoit que l'angle sud du bâtiment C s'implante désormais avec un retrait de " 5,05 mètres " par rapport à la limite séparative latérale. Si le plan de niveau du rez-de-chaussée (PC02-02) mentionne quant à lui un retrait de " 5,15 mètres ", le plan de masse élargi avec environnement (PC02-07) ainsi que la notice architecturale indiquent tous deux un retrait de " 5,05 mètres ". Dans ces conditions, l'erreur purement matérielle qui entache le plan de niveau ne saurait avoir eu pour effet d'induire le service instructeur en erreur sur l'implantation projetée de l'immeuble, alors en outre que seul le plan de masse doit, en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité, représenter les constructions cotées dans les trois dimensions. En ce qui concerne les dispositions du permis de construire du 18 juillet 2022 qui ont été modifiées par le permis modificatif du 19 décembre 2023 : S'agissant de la complétude du dossier de demande : 23. La société EDMP-ARA a joint à sa demande de permis de construire initiale un photomontage des constructions projetées et deux photographies de l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette, lequel s'implante dans un secteur pavillonnaire périphérique de la commune de Dijon. La notice descriptive précise par ailleurs que l'environnement comporte des " espaces végétalisés et aérés ", des " maisons individuelles avec leur forme et volumétrie typique (toit deux/quatre pans et façades en deux/quatre pignons) " ainsi que des parcelles agricoles. De plus, le dossier de permis modificatif contient des photographies supplémentaires ainsi qu'un nouveau photomontage. Ces éléments étaient en l'espèce suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage et sa situation par rapport aux constructions avoisinantes. 24. S'agissant de l'accès aux constructions, la notice descriptive, telle que modifiée par le permis de construire modificatif, comporte un plan des deux accès piétonniers et de l'entrée charretière menant au sous-sol. S'il n'est pas expressément mentionné que ces accès sont aménagés sur la route de Corcelles, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu'une telle omission aurait induit le service instructeur en erreur, dès lors que d'autres documents joints aux demandes permettaient de localiser sans difficulté le projet, notamment les plans de masse successifs, lesquels font clairement apparaître les accès et la voie publique concernée. 25. Enfin, la notice descriptive jointe à la demande initiale indique que la construction sera raccordée au réseau d'assainissement collectif existant à l'arrière de la parcelle, et le plan de masse matérialise l'emplacement du regard d'assainissement ainsi que les tracés de raccordement des trois bâtiments. Ainsi, les mentions relatives au raccordement au réseau public d'assainissement étaient suffisantes. En outre, le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire modificatif un " plan de masse élargi avec environnement ", où il est tracé l'emprise de la servitude de tréfonds permettant le raccordement de la construction au réseau situé dans la rue des cent écus. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant des règles relatives à la mixité de l'habitat : 26. Aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". Aux termes de l'article 2 relatif à la mixité de l'habitat de la partie " zone urbaine " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Seuils de déclenchement de la mixité / • Les dispositions suivantes établies au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, s'appliquent à la création de logements (construction nouvelle ou changement de destination) à partir des seuils suivants, selon trois groupes de communes : / Communes / Zone 4 du financement du LLM : 4 communes SRU / Dijon () / Seuils / 12 logements ou 800 m² de surface de plancher consacrée à l'habitation / () • À partir des seuils définis ci-avant, les programmes de logements devront comporter une part minimum de logements abordables selon les dispositions suivantes instituées au plan de la mixité de l'habitat : / Secteurs du Plan de la Mixité de l'Habitat / () secteur 2 / Développement de la mixité / 35% minimum des logements devront être consacrés au logement abordable, dont une part incompressible de 20% de logements à loyer modéré, calculée sur le total des logements du programme. () ". Le lexique du règlement définit le " logement abordable " (LA) comme étant les " logements à loyer modéré " (LLM) et " les logements en accession abordable à la propriété " (AA). Selon ce lexique, le " logement en accession abordable à la propriété " regroupe : " - Les produits "réglementés" ; il s'agit actuellement des produits suivants : Prêt Social de Location Accession (PSLA) et Bail Réel Solidaire (BRS) ou équivalents visés par la réglementation en vigueur, accession sécurisée réalisée par les bailleurs sociaux et les coopératives d'accession sociale, acquisitions bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat ou d'un taux de TVA réduit dont celles éligibles au titre des dispositions de l'ANRU, vente de logements conventionnés des bailleurs sociaux. / - Les produits privés (logements "clés en main", lots de terrain à bâtir, ) vendus à des ménages acquéreurs de leur résidence principale sous les plafonds de ressources du Loyer Intermédiaire (LI) accession ou équivalent visé par la réglementation en vigueur ". Enfin, le lexique prévoit que " le logement à loyer modéré " correspond aux " logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'Etat au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), à l'exception des logements relevant de l'agrément Prêt Social de Location Accession (PSLA) et du Bail Réel Solidaire (BRS) ou équivalents visés par la réglementation en vigueur ". Enfin, le plan métropolitain " Mixité de l'habitat " prévoit qu'en secteur 2, les pétitionnaires doivent prévoir au minimum " 20% LLM et 15% LA ". 27. Le projet, tel que modifié par le permis modificatif, prévoit l'édification, sur un terrain situé en secteur 2 " Développement de la mixité " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, de trente-cinq logements dont sept logements à loyer modéré (LLM) et six logements en accession abordable (AA), soit un total de treize logements abordables (LA). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'opération de la société EDMP-ARA comporte 35 % de logements abordables dont 20 % de logements à loyer modéré (LLM), conformément aux dispositions précitées de l'article 2 relatif à la mixité de l'habitat de la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, à supposer que M. I et autres aient entendu se prévaloir de la fraude en reprochant au pétitionnaire de ne pas avoir mentionné, dans l'encadré " Informations complémentaires " du formulaire normalisé de la demande initiale, les logements en accession abordable, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu des autres documents joints au dossier, à caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses, alors en outre que ces logements sont désormais mentionnés dans la partie 8 " Informations complémentaires " du formulaire normalisé de demande de permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 " Mixité de l'habitat " doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant du stationnement des véhicules et des cycles : 28. En premier lieu, l'article 3 " Stationnement " de la partie " zone urbaine " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal impose, s'agissant de la construction, dans la commune de Dijon hors secteurs de desserte par le tramway et les gares, ainsi que les secteurs de centralité, de logements, y compris en accession abordable à la propriété, la création d'une place de stationnement automobile par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement. Pour les logements à loyer modéré, le règlement impose, dans ces mêmes zones, la création de 0,8 place minimum par logement. L'article 3 prévoit par ailleurs : " Réalisation des aires de stationnement / dispositions qualitatives / • La création du nombre de places de stationnement des véhicules, résultant de l'application des normes définies ci-avant, doit se faire en dehors des voies publiques. / • Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : / - l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique ; / - la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 m en épi, perpendiculaire et en bataille et 2 m en longitudinale ; leur longueur ne pourra être inférieure à 5 m ; / - pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 6 m. / • Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R. 162-1 du code de la construction et de l'habitation. / • À partir de la création de plus de 30 places de stationnement, au moins 50% du nombre de places réalisées devront être intégrés : / - soit au volume de la construction : garages, stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée, en étage ; / - soit au sein d'une structure dédiée réalisée sur l'unité foncière ou au sein de l'opération d'aménagement d'ensemble le cas échéant. Les regroupements de garage de type " box " et les carports sont admis dans le calcul à condition de s'insérer dans un aménagement paysager, de disposer d'une toiture végétalisée ou d'être équipés de dispositifs de production d'énergie renouvelable / • En cas de réalisation d'aires de stationnement en rez-de-chaussée en limite avec l'espace public, une hauteur minimale de 3 m sous plafond pourra être exigée afin de permettre une réversibilité vers d'autres usages () ". 29. Le projet prévoit, après permis modificatif, trente-cinq places de stationnements en bataille aménagées dans le sous-sol de l'immeuble, soit une place par logement. Si les requérants déplorent l'absence de place dédiée au stationnement des visiteurs, le règlement précité n'en impose pas la création. Il en va de même de l'absence d'aire de retournement à l'intérieur du parking, laquelle n'est pas imposée par le plan local d'urbanisme. En outre, il n'est pas établi que les places nos 1, 4, 34 et 37 situées aux extrémités du parking, qui présentent une largeur d'au moins 2,50 mètres et sont desservies par une voie de circulation de six mètres de large, seraient difficilement accessibles. Enfin, en se bornant à soutenir qu'" aucun élément ne permet de s'assurer que les normes relatives à la hauteur des parkings ont bien été respectées par le pétitionnaire ", sans plus de précision, les requérants n'assortissent pas cette branche de leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 30. En deuxième lieu, l'article 3 précité dispose, s'agissant du stationnement des cycles : " • Les normes minimales s'appliquent : / - aux changements de destination, aux extensions et aux constructions nouvelles supérieures à 300m² de surface de plancher pour les activités ; / - aux constructions nouvelles à usage d'habitation ; / - aux changements d'affectation ou de destination à usage d'habitation de plus de 150m² de surface de plancher. / • Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface de plancher finie. Si le nombre de places ou le calcul de la surface obtenue n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. / • Les places de stationnement des cycles devront avoir une surface minimale d'1,5m². / Destinations et sous-destinations / Logement / Nombre de places minimal requis / 1 place par tranche de 40 m2 / • Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l'espace public et aménagés : / - soit dans un local sécurisé au sein des volumes construits, / - soit en extérieur, à condition d'être abrités. / Au moins 50% des emplacements devront être réalisés en rez-de-chaussée ou en extérieur. Ils ne pourront pas être positionnés au deuxième sous-sol. / Cet espace réservé comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. / • Une surface maximale de 150m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. Au-delà, la création de locaux et emplacements distincts est requise, sauf justifications techniques particulières ". 31. La règle précitée doit être lue comme exigeant que la superficie globale en mètres carrés des espaces dévolus au stationnement des cycles représente en mètres carrés une fois et demie le nombre de places requis en fonction de la surface de plancher totale du projet, sans préjudice de la possibilité, pour le pétitionnaire, d'optimiser l'aménagement de cette partie des locaux de façon à en permettre l'utilisation la plus pertinente, notamment en termes de circulation et de manœuvres, y compris dans des conditions telles que chaque place prise isolément n'ait pas une surface de 1,5 mètre carré. En l'espèce, la surface de plancher totale du projet, tel que modifié par le permis modificatif du 19 décembre 2023, soit 1 985 mètres carrés, détermine l'obligation de prévoir un minimum de cinquante places de stationnement pour cycles, représentant une superficie de 75 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que les trois locaux affectés à ce stationnement totalisent une surface de 78,60 mètres carrés. Si les requérants soutiennent, en termes au demeurant imprécis, que cette surface ne permettrait pas d'accéder dans de bonnes conditions aux places de stationnement ainsi prévues, les explications apportées sur ce point par la société EDMP ARA en réponse à la mesure d'instruction faite par le tribunal permettent de relever que ces places seront pourvues, pour la majorité d'entre elles, d'un dispositif d'accroche vertical permettant de dégager des espaces suffisants pour y accéder et circuler à leur abord. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement littéral du plan local d'urbanisme ne saurait être accueilli. S'agissant de l'implantation des constructions : 32. Aux termes de l'article 5 " Implantation " de la partie " zone urbaine " du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales / Implantation par rapport aux voies et espaces publics / La règle d'implantation s'applique par rapport : / - aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, / - aux emplacements réservés pour création ou alignement de voirie. / • La règle d'implantation par rapport aux voies et espaces publics ne s'applique pas : / - aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; / - aux sites de projet reportés aux documents graphiques, sauf dispositions graphiques complémentaires ou fixées dans une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ; / - aux secteurs de mutation du cœur de Métropole ; / - aux locaux vélos et ordures ménagères, sous réserve d'intégration architecturale et paysagère ; / - aux constructions enterrées, aux accès principaux en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d'accessibilité ainsi qu'à toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au mur de façade. () / • Les règles quantitatives d'implantation par rapport aux voies et espaces publics ne s'appliquent pas : / - aux tènements de plus de 3 000 m² disposant d'un linéaire de terrain de plus de 30 m sur rue, ainsi qu'aux parcelles "en drapeau" ; / - à toute nouvelle construction située sur le même tènement qu'une construction existante respectant les implantations définies dans le présent règlement ; / - aux extensions des constructions existantes et aux annexes, sauf dispositions particulières d'adaptation au contexte ou relatives aux constructions existantes ; / sous réserve du respect des retraits imposés dans les tissus urbains périphériques (2m) et aérés (5m), ainsi que vis-à-vis des cheminements piétonniers et des espaces verts publics dans les tissus urbains centraux () Dispositions générales / Implantation par rapport aux limites séparatives / La règle d'implantation par rapport aux limites séparatives s'applique de manière différenciée en fonction : / - des limites séparatives latérales ou de fond ; / - de la bande de constructibilité principale, d'une profondeur de 21 m, mesurée perpendiculairement à partir des voies et espaces publics ; / - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de l'espace public ou du terrain naturel, selon les mêmes modalités qu'à l'article 6. / • Lorsque le tènement présente un linéaire sur voies et / ou espaces publics supérieur à 20m : / - dans la bande de constructibilité principale, les éventuels retraits vis-à-vis des limites séparatives latérales seront supérieurs ou égaux à 5m ; / - M la bande de constructibilité et dans tous les cas par rapport aux limites de fond, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5m. / Cette disposition n'est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques. / • La règle ne s'applique pas : / - aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; / - aux constructions enterrées, aux accès principaux en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d'accessibilité, aux abris de jardin et vélos d'une emprise au sol inférieure à 30m², ainsi qu'à toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au mur de façade ; / - à l'intérieur des sites de projet reportés aux documents graphiques. Elle s'applique néanmoins aux limites séparatives du site délimité. () / Dans les tissus urbains aérés / • Les constructions devront s'implanter avec un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. / • Les annexes pourront s'implanter en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 4m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu'un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. / • Dans la bande de constructibilité de 21 m, les constructions devront s'implanter en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 m. / • M la bande de constructibilité de 21 m et dans tous les cas par rapport aux limites de fond, les constructions devront observer un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m / • A réserve d'une intégration urbaine, architecturale et paysagère, des dispositions autres que celles définies pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : / - pour la préservation ou la restauration d'un élément ou d'un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre du patrimoine d'intérêt local ; / - lorsque le projet s'inscrit dans un ensemble urbain disposant d'un ordonnancement particulier ; / - pour la préservation ou la restauration d'un espace boisé, d'un alignement d'arbres, d'un élément ou d'un ensemble végétal identifié aux documents graphiques ou pour la conservation d'un élément paysager ou écologique (arbre de haute tige, bosquet, ) non identifié aux documents graphiques à condition que son intérêt soit avéré ; / - pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants ; / - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique de faible emprise liée à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers ), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d'énergies renouvelables ; / - pour des motifs techniques tels que la présence d'une canalisation enterrée sur le terrain ". 33. Le lexique du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal définit les limites séparatives comme : " les limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : / - les limites latérales qui donnent sur emprises publiques ou les voies au sens du code de la voirie routière, les limites de fond de parcelles qui se situent généralement à l'opposé des limites de l'espace public. / En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ". 34. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que dans les secteurs dits " tissus urbains aérés " délimités dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme, dont fait partie le terrain d'assiette du projet, les constructions doivent s'implanter avec un recul de cinq mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques. A réserve d'une intégration urbaine, architecturale et paysagère, des dispositions autres que celles définies par le règlement peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées par l'autorité administrative pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique de faible emprise liée, notamment, aux différents réseaux. 35. En l'espèce, il n'est pas contesté que le transformateur électrique situé à proximité du bâtiment " plot A " s'implantait initialement à moins de cinq mètres de la route de Corcelles. Toutefois, son emplacement a été modifié dans le permis modificatif, et cet ouvrage s'implante désormais avec un retrait de cinq mètres par rapport à la voie publique. Par suite, cette branche du moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. 36. En deuxième lieu, les immeubles projetés seront implantés sur un terrain qui présente un linéaire sur voie supérieur à 20 mètres, dans le secteur identifié comme " tissus urbains aérés " par le plan local d'urbanisme, à la fois dans la bande de constructibilité de 21 mètres et M cette bande. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les retraits vis-à-vis des limites séparatives latérales doivent être au moins égaux à la moitié de la hauteur des parties de la construction situées dans la bande de constructibilité, sans être inférieurs à 5 mètres. S'agissant des parties de la construction située au-delà de cette bande, ces mêmes retraits doivent être au moins égaux à leur hauteur sans pouvoir être inférieurs à 5 mètres. Pour calculer la hauteur des constructions, l'article 5 précité renvoie expressément à l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Celui-ci prévoit : " () • La règle de hauteur s'applique de manière différenciée en fonction de la bande de constructibilité principale, d'une profondeur de 21 m, mesurée perpendiculairement à partir des voies et espaces publics () / • La hauteur des constructions est comptée entre le dessous de la sablière, la ligne de bris ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse et : / - le niveau de l'espace public au droit de la limite parcellaire, pour les constructions situées dans la bande de constructibilité principale, y compris lorsque la rue est en pente ; / - le niveau du terrain naturel avant travaux, pour les constructions situées M la bande de constructibilité principale. / • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur sera calculée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux : / - lorsque le terrain est en contre-haut de l'espace public, / - lorsque le terrain présente une pente supérieure à 10% et que les constructions sont implantées à plus de 6 m de l'espace public. Le lexique du règlement dispose que : " La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public. Sont pris en compte les emplacements réservés relatifs à l'aménagement de la voirie ". Enfin, selon ce lexique : " En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade ". 37. L'angle nord-ouest du bâtiment " plot C ", lequel est situé dans la bande de constructibilité, se trouvait initialement à une distance de 4,93 mètres par rapport à la limite séparative latérale et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article 5 du règlement littéral du plan local d'urbanisme. Toutefois, cette implantation a été modifiée, de sorte que l'angle litigieux se situe désormais en retrait de 6,07 mètres par rapport à la limite séparative. Dans la mesure où le point culminant de la partie de la construction située dans la bande de constructibilité, mesuré entre la sablière et le niveau de l'espace public au droit de la limite parcellaire, s'élève à 7,30 mètres, l'implantation de l'angle nord-ouest du " plot C " respecte désormais les dispositions précitées. Ainsi, le vice dont était initialement entaché le permis de construire délivré le 18 juillet 2022 sur ce point a été régularisé par le permis modificatif. 38. L'angle sud du " plot C ", quant à lui, se situe M la bande de constructibilité. Il s'implantait initialement avec un recul de 3,85 mètres par rapport à la limite séparative, en méconnaissance des règles de prospect précitées. Le projet, tel qu'il a été modifié par le permis modificatif, prévoit désormais un retrait de 5,05 mètres par rapport à la limite séparative. Toutefois, en application des dispositions précitées, la façade sud devait respecter un retrait au moins égal à la hauteur maximale de la partie de l'immeuble située au-delà de la bande de constructibilité, c'est-à-dire, en l'espèce, le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse du deuxième étage, soutenue par des piliers intégrés directement au gros œuvre de la façade. Cette terrasse, au sens de l'article 6 du règlement littéral du plan local d'urbanisme, culmine à une hauteur de 357,30 du nivellement général de la France (NGF) tandis que le terrain naturel est compris, à cet endroit, entre 350,68 et 349,33 NGF. Ainsi, l'angle sud du " plot C ", qui ne s'implante pas avec un recul au moins égal au point culminant de la partie du bâtiment qui est situé M la bande de constructibilité, ne respecte toujours pas les règles définies à l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme. 39. En dernier lieu, les règles de recul prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas aux terrasses de plain-pied. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la terrasse accolée au bâtiment " plot C " sur sa façade sud-ouest, qui ne dépasse pas le niveau du sol, méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement précité. 40. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la hauteur du " plot A " : 41. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement littéral du plan local d'urbanisme : " () Le plan des hauteurs fait mention de la hauteur autorisée dans la bande de constructibilité principale et M la bande de constructibilité principale. / • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur est limitée à la largeur de la voie ou de l'emprise publique, avec une tolérance d'1 m pour permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, sans pouvoir excéder les hauteurs définies au plan des hauteurs. Dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux voies ou emprises publiques d'inégales largeurs, la partie édifiée sur la voie ou emprise publique la plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie ou emprise publique la plus large, sur une profondeur correspondant à la bande de constructibilité principale définie à partir de la voie ou emprise publique la plus large. () / • Dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe, une tolérance au plus égale à 1,5m M la hauteur maximale autorisée de la construction est applicable dès lors qu'une rehausse des rez-de-chaussée est nécessaire à leur mise hors d'eau, et ce dans la limite de la rehausse imposée. / Cette disposition n'est pas cumulative avec la tolérance de 1 m pour la réalisation d'un étage droit établie précédemment () ". 42. D'autre part, aux termes de l'article 5.3 " Prescriptions pour les projets nouveaux " applicables aux terrains situés en zone " Bv0 " du plan de prévention des risques naturels de la commune de Dijon adopté le 7 décembre 2015 et librement consultable sur le site internet de Dijon Métropole : " 5.3.1. Règles d'urbanisme / 1. Le niveau du premier plancher destiné à l'habitation, aux activités artisanales, industrielles ou commerciales (sont exclus les garages disposant par ailleurs d'ouvertures protégées contre les pénétrations d'eau, les terrasses et toutes autres surfaces n'ayant pas vocation à recevoir des biens immobiliers sensibles), doit être situé au-dessus de la cote de référence () ". Dans la zone " Bv0 ", la cote de référence est fixée comme suit : " Hauteur au-dessus du terrain naturel H = 0,3 m ". L'article 2.3. " Considérations sur la réglementation " de ce plan dispose par ailleurs : " 2.3.1. Hauteur par rapport au terrain naturel : / Le règlement utilise aussi la notion de "hauteur par rapport au terrain naturel" et cette notion mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est notamment utilisée pour les écoulements de fluides (débordements torrentiels, inondations, ruissellement). / Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements) () En cas de terrassement en déblai, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. / En cas de terrassement sur remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. / Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. () ". 43. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la route de Corcelles, qui borde le terrain d'assiette, présente une largeur d'environ 10 mètres. Cependant, ce terrain se situe dans une zone du plan des hauteurs où la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres. Par ailleurs, le plan des secteurs de protection du plan local d'urbanisme intercommunal l'identifie comme étant sujet aux risques d'inondation et renvoie expressément au plan de prévention des risques naturels. Ce dernier, adopté le 7 décembre 2015, classe les parcelles d'assiette du projet en zone " Bv0 ", laquelle porte sur des zones exposées à un aléa potentiel de ruissellement de versant. Ce plan impose, à son article 5.3, que le niveau du premier plancher destiné à l'habitation soit situé au-dessus de la cote de référence, laquelle s'établit à 30 centimètres au-dessus du terrain naturel. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain est concerné par un aléa inondation au sens du règlement du plan local d'urbanisme et une rehausse des rez-de-chaussée est imposée pour leur mise hors de l'eau. Il s'ensuit que, sous réserve que les rez-de-chaussée soient construits au-dessus de la cote de référence, les constructions projetées par la société EDMP-ARA peuvent atteindre une hauteur de 7,30 mètres. 44. La sablière du " plot A ", tel que modifié par le permis modificatif du 19 décembre 2023, se situe dans la bande de constructibilité et s'élève à une hauteur de 7,30 mètres par rapport au niveau de l'espace public au droit du terrain d'assiette. En outre, le niveau des rez-de-chaussée de chacun des trois bâtiments projetés est augmenté de 30 centimètres par rapport au sol naturel. A supposer que le " plot A ", tel qu'il avait été autorisé initialement par le permis de construire du 18 juillet 2022, dépassait 7 mètres de hauteur sans pour autant prévoir un rez-de-chaussée construit en tous points au-dessus de la cote de référence, un tel vice a été, en tout état de cause, régularisé par le permis modificatif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 5.3.1 du plan de prévention des risques naturels doivent, tels qu'ils sont soulevés, être écartés, tant à l'égard du permis initial que du permis modificatif. 45. Toutefois, M. I et autres font valoir que le permis de construire a été obtenu au prix de manœuvres frauduleuses. Ils se prévalent, de manière imprécise, de l'incohérence des niveaux altimétriques du terrain naturel renseignés sur le plan de démolition et le plan de masse, sans pour autant démontrer que ces indications, portées à des endroits différents du terrain sur chacun des plans, seraient erronées. S'ils soutiennent également que la société EDMP-ARA a réalisé un décaissement du terrain avant le dépôt du permis de construire pour échapper aux règles de hauteur posées par l'article 6 du règlement littéral, ils ne l'établissent pas. Ils ne peuvent davantage reprocher au pétitionnaire d'avoir calculé la hauteur des constructions situées dans la bande de constructibilité principale en fonction du niveau, non du terrain naturel mais de l'espace public au droit de la limite parcellaire, une telle méthode de calcul étant expressément imposée par le règlement du plan local d'urbanisme précité. Enfin, la circonstance alléguée que la construction, telle qu'initialement autorisée, ne prévoyait pas un rehaussement de 30 centimètres en tout point des rez-de-chaussée, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, M. I et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire, tel que modifié par le permis modificatif, a été obtenu par fraude. S'agissant de la gestion des eaux de ruissellement : 46. Aux termes de l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Dijon, applicable à la zone " Bv0 " : " Sont autorisés / A condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux : / 1. Tout type de construction et d'aménagement nouveaux de nature privée ou publique, y compris les établissements sensibles ". 47. M. I et autres font valoir que la construction aura pour effet d'aggraver les risques liés aux ruissellements des eaux pluviales, notamment vis-à-vis de leurs propres habitations. Ils se prévalent en particulier d'une étude des sols réalisée le 18 janvier 2024 par un bureau d'études spécialisé en géologie et géophysique à leur demande sur la parcelle voisine DX 310 appartenant à M. I et Mme E, laquelle est située au sud et en contre-bas de la parcelle d'assiette du projet. Cette étude des sols signale que le système d'infiltration des eaux pluviales prévu par la société EDMP-ARA est " incohérent avec la capacité des sols à accepter les volumes d'eaux prévus ". Selon l'étude géotechnique réalisée le 7 février 2022 à la demande du pétitionnaire par un bureau d'études de géologie, géophysique et géotechnique, le sous-sol du terrain d'assiette est constitué par des argiles d'altération qui reposent sur un substratum calcaire marneux du Jurassique, lequel peut présenter des risques karstiques. Eu égard au substratum calcaire compact présent à environ 2,50 mètres de profondeur, l'étude géotechnique indique que la perméabilité du sous-sol du terrain d'assiette est faible à très faible et en conclut que " l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol ne sera pas envisageable compte tenu des faibles perméabilités dans le sous-sol calcaire naturel, compte tenu de la pente mais également du contexte karstique " et que " l'infiltration des eaux pluviales in situ ne peut être envisagée " eu égard, notamment, au " fort risque karstique ". Il est notamment souligné que l'injection d'eau en profondeur, de manière localisée, sera susceptible de " réactiver les anomalies karstiques profondes qui affectent le terrain ", que " les eaux injectées en partie haute du site sont susceptibles de ressortir en contre-bas " et que " la création d'ouvrages sera susceptible de modifier les circulations d'eau au niveau du versant, et, par conséquent, les conditions hydriques des terrains sous-jacents ". En conséquence, l'étude géotechnique préconise l'installation d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales et une évacuation vers un exutoire. L'existence du risque karstique dans le secteur d'implantation du projet est corroborée par l'étude des sols produite par les requérants. Celle-ci évoque notamment que le substratum calcaire marneux du Jurassique est localement " connu pour présenter un risque de déstabilisation des karts par augmentation du niveau hydrique des sols " et qu'il est " très fortement recommandé de ne pas envisager d'infiltration des eaux pluviales dans la frange argilo calcaire de surface (entre 2 et 3 mètres d'épaisseur) ". Toutefois, le projet, tel que modifié par le permis modificatif, prévoit, conformément à la notice d'intention de la gestion intégrée des eaux pluviales jointe au dossier, une noue et un bassin d'infiltration situés le long de la limite sud du terrain, d'une capacité de stockage totale de 25 mètres cubes, le " surplus " devant ensuite être rejeté dans un bassin de récupération de 44 mètres carrés implanté en sous-sol de la construction, lequel est, contrairement à ce que font valoir M. I et autres, représenté sur le plan de masse. Ce bassin sera raccordé au fossé situé au bord de la route de Corcelles avec un débit de fuite limité à 3 litres par seconde. L'existence de ce fossé et son intégration au réseau public de gestion des eaux pluviales ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants. S'il n'est pas démontré que la capacité dudit fossé serait insuffisante pour absorber les eaux pluviales provenant de la construction, la commune de Dijon et la société EDMP-ARA n'ont, en revanche, apporté aucune explication sur la raison d'être du bassin d'infiltration, dont l'utilisation est pourtant exclue par l'étude géotechnique du 7 février 2022 jointe à la demande de permis, en raison du risque karstique et de la faible perméabilité de la parcelle d'assiette. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le système de gestion des eaux pluviales choisi par le pétitionnaire, qui implique une infiltration des eaux pluviales de manière localisée au sud du terrain, n'aura pas pour effet d'aggraver les risques auxquels sont soumis, non seulement la construction elle-même mais également les habitations situées en aval, ni qu'il n'en créera pas de nouveaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Dijon, applicable à la zone " Bv0 ", ne peut qu'être accueilli. 48. Enfin, les requérants, qui invoquent sur ce point " l'erreur de droit et la fraude commise par le pétitionnaire ", et le non-respect " des règles d'urbanisme " s'agissant du rejet des eaux dans le fossé en bord de voirie, n'assortissent pas leurs moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conséquences de l'illégalité des permis de construire : 49. Il résulte de ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement littéral du plan local d'urbanisme et de l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels peut, le cas échéant, justifier l'annulation du permis de construire du 18 juillet 2022 et du permis modificatif du 19 décembre 2023, les autres moyens invoqués par M. I et autres se révélant infondés. 50. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 51. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. 52. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 53. En l'espèce, les vices retenus aux points 38 et 47, qui concernent l'implantation du plot " C " par rapport aux limites séparatives et le système de gestion des eaux pluviales, sont susceptibles d'être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 54. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s'oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation propre à remédier à l'illégalité retenue. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et du permis modificatif respectivement délivrés les 18 juillet 2022 et 19 décembre 2023 à la société EDMP-ARA jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 38 et 47 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K I, désigné représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Dijon et à la société EDMP-ARA. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300246
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2300246_20240417
Données disponibles
- Texte intégral