TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300246_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de trente-sept logements sis route de Corcelles, ensemble la décision du 25 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux, ainsi que de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Dijon a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour le même projet, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois dans l'attente d'un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 38 et 47 de ce même jugement. Par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 13 novembre 2024, la commune de Dijon maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2024 permet de régulariser les deux vices mentionnés dans le jugement avant-dire droit du 17 avril 2024. Par des mémoires enregistrés les 14 octobre et 13 novembre 2024, la société EDMP-ARA maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, à titre subsidiaire conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la régularisation du permis de construire attaqué en application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2024 permet de régulariser les deux vices mentionnés dans le jugement avant-dire droit du 17 avril 2024. Par des mémoires enregistrés les 28 octobre et 28 novembre 2024, M. A et autres maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2022 et du 19 décembre 2023, et demandent en outre au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Dijon a accordé un permis de construire modificatif à la société EDMP-ARA ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon et de la société EDMP-ARA le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les cinq espaces d'infiltration présentent les mêmes problématiques que le dispositif précédemment proposé par le pétitionnaire dans son permis de construire modificatif n° 1, qui méconnaît toujours l'article 5.2 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Dijon. M. A et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2024 après clôture de l'instruction, qui a été fixée au 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Weber, représentant les requérants, celles de Me Pasquier, représentant la commune de Dijon et celles de Me Jacques, représentant la société EDMP-ARA. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de trente-sept logements sis route de Corcelles, ainsi que de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Dijon a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour le même projet, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois dans l'attente d'un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 38 et 47 de ce même jugement. 2. Le 24 septembre 2024, le maire de Dijon a délivré un permis de construire modificatif à la société EDMP-ARA, qui modifie la terrasse et le balcon dans l'angle sud du plot C, le rapport de gestion des eaux pluviales, et la largeur d'un cheminement piéton. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la terrasse mentionnée au point 38 du jugement avant-dire droit a été supprimée et remplacée par un balcon d'1,48 mètre de profondeur, ce qui a pour effet de ramener à 3,9 mètres la hauteur du bâtiment sur le point Sud de la façade et de permettre le respect de la règle de recul par rapport à la limite séparative. 4. En second lieu, il ressort de la note de gestion des eaux pluviales jointe au permis de construire modificatif du 24 septembre 2024 que le terrain d'assiette du projet est divisé en deux zones, BV 1 et BV 2. Dans ce secteur BV 2, seuls 13 m² de terrasses imperméables, et 106 m² de cheminement semi perméable, sont artificialisés, le reste étant constitué d'espaces verts, ce qui n'aggrave pas de manière significative les risques de ruissellement, et permet de laisser ce secteur en " auto-gestion " du point de vue des infiltrations d'eaux pluviales. Dans le secteur BV1, au lieu d'un seul grand bassin d'infiltration, est désormais prévue une succession de cinq bassins communicant en cascade, destinés à recueillir les eaux des toitures, des surfaces de balcon et terrasses, de la voirie et des espaces verts de ce secteur. Ces cinq espaces d'infiltration, d'une superficie totale de 224 m² permettent d'infiltrer en " zéro rejet " une pluie de 10 mm en 3 heures, avec une profondeur moyenne de 15 cm d'eau dans chacun des espaces. Cet aménagement dispose également d'une capacité de stockage de 33 m³ pour la gestion d'une pluie dite de " période de retour de 50 ans " avec un débit de 2 l/s sur la route de Corcelles. En complément, un bassin tampon de 19 m³, alimenté par le trop-plein de l'espace d'infiltration le plus bas, est implanté, permettant d'atteindre le volume cible tampon de 51 m³. Ce volume est calculé en fonction de la surface des différentes surfaces de la zone BV1. 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement avant-dire-droit n'exclut pas, dans son point 47, tout dispositif d'infiltration, mais a seulement considéré qu'il n'était pas démontré que le précédent système de gestion des eaux pluviales choisi par le pétitionnaire, qui impliquait une infiltration des eaux pluviales de manière localisée au sud du terrain, n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques auxquels sont soumis, non seulement la construction elle-même mais également les habitations situées en aval, ni qu'il n'en créera pas de nouveaux. 6. Le nouveau dispositif qui prévoit désormais de répartir le recueil des eaux de ruissellement sur une plus grande surface, et sur une profondeur accrue, soit 224 m² pour 33 m³ au lieu de 96 m² pour 20 m³ précédemment, permet ainsi une infiltration plus diffuse, répartie de manière moins localisée. En outre, dans l'hypothèse où le volume des cinq espaces d'infiltration ne serait pas suffisant, le surplus est évacué vers un bassin tampon de 19 m³, puis, via des pompes de relevage, vers le réseau public. Les risques que présentait le précédent dispositif, liés à une concentration d'eau à infiltrer sur un espace réduit n'ayant pas une capacité d'absorption suffisante, apparaissent ainsi écartés. 7. Enfin, la nouvelle note de gestion indique que les fondations des ouvrages seront protégées par une géomembrane, permettant ainsi de ramener la distance de sécurité à trois mètres entre ces fondations et les bassins, un mètre avec la limite de parcelle et cinq mètres avec les constructions existantes. 8. Les requérants n'apportent pour leur part pas de contestation sérieuse permettant de mettre en doute les principes de ce dispositif de gestion des eaux pluviales, l'avis technique de Geonovation, qu'ils produisent portant davantage sur les risques liés à la phase travaux et au mauvais entretien des ouvrages que sur leur conception. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que le nouveau dispositif de gestion des eaux pluviales décrit dans le permis de construire modificatif du 24 septembre 2024 ne permettrait pas de répondre aux préoccupations qui avaient conduit le tribunal à retenir le moyen mentionné au point 47 du jugement du 17 avril 2024. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 24 septembre 2024 permet de régulariser les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 17 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme totale de 1 500 euros à verser à M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les autres conclusions présentées par la commune de Dijon et la société EDMP-ARA sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et autres sont rejetées. Article 2 : La commune de Dijon versera une somme totale de 1 500 euros à M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Dijon et la société EDMP-ARA sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, désigné représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Dijon et à la société EDMP-ARA. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, M-E LaurentLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300246
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300246_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel