TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300247_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C B et M. A B représentés par Me Akhzam demandent au juge des référés, :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lamorlaye a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison à usage d'habitation référencée PC 060 346 22 T 0028 ;
2°) d'enjoindre au maire de Lamorlaye de délivrer le permis de construire demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cet arrêté fait obstacle à l'exécution du contrat de construction qu'ils ont conclu, venant à expiration le 27 avril 2023 et les contraint à abandonner leur projet de construction compte tenu du renchérissement consécutif à son retard de réalisation qui excédera leur capacité financière ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé faute de préciser en quoi le projet en cause est de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision ;
- les conditions prévues par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme pour sursoir à statuer ne sont pas réunies dès lors que les travaux de révision du plan local d'urbanisme ont été suspendus depuis le 15 décembre 2022 et que leur parcelle, pour laquelle ils se sont vus délivrer un certificat d'urbanisme positif, ne pourrait devenir inconstructible par l'effet du futur document d'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Lamorlaye qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 8 février 2022 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Akhzam qui reprend les moyens exposés dans la requête, en faisant valoir en particulier que le sursis à statuer en litige compromet définitivement l'opération de construction de résidence principale projetée et emporte une diminution de la valeur vénale du terrain d'assiette qui constitue le seul actif immobilier des requérants, que des demandes de divisions foncières ont été autorisées par la commune à proximité, que la construction projetée n'est pas de nature par elle-même à porter atteinte au caractère boisé de la zone et qu'un certificat d'urbanisme positif a d'ailleurs été délivré sous l'emprise du plan local d'urbanisme en vigueur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2.. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
3. Pour demander au juge des référés de suspendre, de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lamorlaye a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le territoire de cette commune, M. et Mme B font valoir que les conditions économiques stipulées au contrat de construction qu'ils ont conclu avant le dépôt de leur demande de permis de construire seront caduques au 27 avril 2023 en l'absence de permis de construire délivré à cette date et qu'ils se trouveront dans l'incapacité de financer le renchérissement prévisible de l'ordre 20% du coût de l'opération qui excédera alors leur capacité d'emprunt.
4. Toutefois, en se bornant à produire une attestation faisant seulement état du dépôt auprès d'un courtier, le 13 janvier 2023, d'un dossier de demande de prêt immobilier d'un montant de plus de 300 000 euros, portant sur la quasi-totalité du montant de l'opération de construction et donnant lieu, après un différé de remboursement de 24 mois, à un taux d'endettement de plus de 30%, qui ne permet pas d'établir, par elle-même, une perte de chance suffisamment certaine d'obtenir le financement bancaire qui constitue également l'une des conditions suspensives de cette opération, ni même d'obtenir ultérieurement un tel financement, les requérants n'établissent pas que la décision de sursis à statuer en litige fait définitivement obstacle, par elle-même, à la réalisation de leur projet immobilier, alors qu'il leur demeurera loisible, s'ils s'y croient fondés, de rechercher la responsabilité de la commune de Lamorlaye en réparation du renchérissement de la construction résultant de l'illégalité fautive dont serait entachée cette décision. Le risque, avancé par les requérants, d'une dépréciation de la valeur vénale du terrain d'assiette qu'ils ont acquis, dans le cas où le futur plan local d'urbanisme leur serait défavorable, n'est pas davantage de nature à établir une atteinte grave à leur situation justifiant que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Lamorlaye sans attendre qu'il soit statué au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par Mme et M. B sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer du 13 janvier 2023, de rejeter leurs conclusions à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B et à la commune de Lamorlaye.
Fait à Amiens, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300247_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel