TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300247_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 janvier 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 9 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 5 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Sanogo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 5 août 1996, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en septembre 2018. M. C a été interpelé par les services de gendarmerie, le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B D, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, M. C, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis qu'il est entré sur le territoire français, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la décision attaquée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 7. M. C soutient qu'étant titulaire d'une carte de séjour italienne en cours de validité, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n'est ni allégué ni démontré par le requérant que celui-ci aurait fait une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France en septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de gendarmerie le 3 janvier 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Dans ce cadre, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi pu présenter toute observation utile tant quant à sa situation que quant à l'éventualité de se voir notifier une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé et de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français. Compte tenu la présence récente en France du requérant et du fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sanogo et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023 Le Président, signé J-P. E La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300247_20230215
Données disponibles
- Texte intégral