TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300247_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le Département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 4 053,27 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 17 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 4053,27 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à octobre 2021. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières pendant la période litigieuse. Or, conformément à l'article R. 262-6 précité, la totalité des sommes perçues au titre de la rente d'Accident du Travail et Maladie Professionnelle ainsi que l'ensemble des sommes perçues au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie devaient être déclarées à la caisse, ce que le requérant n'a pas fait. Les documents produits par lui ne permettent pas de remettre en cause la décision la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui notifiant l'indu contesté. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 17 novembre 2022, le Département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300247
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300247_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300247_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel