TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300247_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 février et 17 mai 2023, M. C F, représenté par Me Edouard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la procédure de contrôle d'identité préalable au regard des dispositions du code de procédure pénale ;
- ils sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant haïtien né le 24 septembre 1985 à Delmas (Haïti), déclare être entré en France en 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2016. Par deux arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2022-10-12-00002 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A et de M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, délégation est donnée à M. D E, chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service, à l'exception des mémoires en défense devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les cours administratives d'appel et les mémoires devant les juridictions judiciaires. Dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué, qu'au jour de la décision attaquée, MM. A et Sadoux n'auraient pas été absents ou empêchés, et, d'autre part, que les décisions attaquées rentraient bien dans le champ d'application des compétences ayant fait l'objet d'une délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manque en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions prises, la circonstance que le préfet de la Guadeloupe ait omis de mentionner les demandes formées par l'intéressé au titre de l'asile étant à cet égard sans incidence sur la suffisance de la motivation. Par ailleurs, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, et notamment pas l'ensemble de la procédure diligentée par les services de police préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'appréciation des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation du requérant. En tout état de cause, la mesure d'éloignement, eu égard à sa nature et à son objet, n'est pas conditionnée par la régularité d'une interpellation par les services de police. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité auquel le requérant a été soumis est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, cette seule circonstance, en l'absence de tout élément de nature à établir une insertion d'une particulière intensité sur le territoire, ne permet pas de regarder les arrêtés attaqués comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. A le supposer même soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de sorte que ce moyen, en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, doit être écarté comme inopérant.
9. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
10. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
11. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
12. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. F serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. F pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 1er février 2023, doit être annulée.
13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/n°2023/54 du 1er février 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. F est susceptible d'être éloigné d'office.
Article 2 : L'Etat versera à M. F la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300247_20240624
Données disponibles
- Texte intégral