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TA35 · Eloignement urgent — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 à 18h02, M. B C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Albanie ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre le préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légal et méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ : - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légal et méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur l'obligation de quitter le territoire français illégale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ illégaux ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Moulinier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 12 juin 1982 à Kruje (Albanie), de nationalité albanaise déclare être entré en France en 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2018. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 6 septembre 2017 avec Madame D, ressortissante albanaise bénéficiaire de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer une carte de séjour mention " conjoint/concubin/pacsé d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire " par la préfecture du Nord, valable du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2020, qui a été renouvelée jusqu'au 17 novembre 2020. Toutefois, le PACS a été dissout le 7 octobre 2020 et le préfet du Nord a adopté à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un an le 11 mai 2021. Le 8 août 2022, M. C a conclu un nouveau pacs avec Mme A ressortissante bulgare. Le 16 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La même autorité a édicté le même jour un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français, depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. La durée de cette présence résulte d'une part de la durée de sa demande d'asile et la période sous laquelle il a résidé sous l'emprise d'une carte de séjour " conjoint/concubin/pacsé d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ", il a donc séjourné en France de manière régulière jusqu'au 17 novembre 2020. Il a par ailleurs travaillé en qualité d'intérimaire avec l'agence Randstad, entre octobre 2018 et novembre 2019, puis sous contrats de travail à durée déterminée avec la SARL Transfert déménagement stockage de janvier au 10 novembre 2020. En outre, il produit une demande d'autorisation de travail le concernant, du 23 septembre 2022 émanant de la société Renn'ov. Comme il a été dit au point 1 du présent jugement, il a conclu un PACS le 8 août 2022 avec Mme A, avec laquelle il vit depuis le 15 septembre 2022. Le contrat d'intégration républicaine du 10 avril 2019, atteste de sa volonté d'intégration en France. Dans ces circonstances, qui démontrent le souhait d'intégration du requérant et sa volonté de travailler et de fonder une famille, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'annuler les deux arrêtés litigieux du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 janvier 2023 sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 16 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Le Verger une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300248_20230123
Données disponibles
- Texte intégral