TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 février 2023, M. C A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de l'Orne refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai un titre de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que son mariage avec une ressortissante française n'a pas été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; - le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant à la loi, en l'espèce l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une condition, en l'espèce celle d'une communauté de vie stable et ancienne ; - il remplit les conditions prévues par la loi, en l'espèce l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le Préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300247 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2023 tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Balouka représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. En l'espèce M. C A fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que le refus de renouvellement contesté et l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet font obstacle à ce qu'il reste auprès de son épouse, ressortissante française, enceinte de ses œuvres, et à ce qu'il poursuive son activité salariée. Dans ces conditions il justifie suffisamment d'une situation d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant tirés de l'erreur de fait relative à la retranscription préalable de son mariage sur les registres de l'état civil français, de l'erreur de droit relative à l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de l'Orne refusant d'admettre au séjour M. A et l'obligeant à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de l'Orne refusant d'admettre au séjour M. A et l'obligeant à quitter le territoire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie pour information sera transmise au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300248_20230222
Données disponibles
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