TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il serait admis à bénéficier de l'aide juridictionnelle, le versement, à son conseil de cette somme, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article R. 312-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Haute-Marne ne s'est pas prononcée sur ses droits au séjour au regard du fondement de sa demande qui a été présentée en se prévalant de sa qualité d'étranger malade ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001 à Conakry, est entré en France à la date déclarée du 11 février 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 décembre 2021. Sur une demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du 6 juillet 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Cependant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2201915 du 8 novembre 2022, a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du 2 janvier 2023, a pris les mêmes décisions que précédemment. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur le cadre du litige : 2. Si l'arrêté en litige se borne à faire obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, il ressort de ses motifs que la préfète de la Haute-Marne a également entendu rejeter la demande de titre de séjour présentée par celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, a considéré que les éléments produits par celui-ci dans le cadre du réexamen de sa demande, qui a été effectué en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement n° 2201915 du 8 novembre 2022, ont déjà été pris en considération par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis un avis le 29 juin 2022 préalablement à l'édiction de la décision du 6 juillet 2022 annulée par le jugement précité, et qu'ils ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. B a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'étranger malade, la préfète de la Haute-Marne, qui ne s'est pas appropriée le sens de l'avis précité émis par le collège de médecins et ne saurait davantage faire référence, ne fût-ce qu'implicitement, à la décision du 6 juillet 2022 qui a été annulée et a ainsi disparue rétroactivement de l'ordonnancement juridique, a retenu des motifs qui, eu égard au fondement de la demande de M. B, ne permettent pas de justifier légalement le refus qui a été opposé à ce dernier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, à défaut pour la préfète de la Haute-Marne de se prononcer sur la demande dont il l'a saisie, la décision portant refus de titre de séjour est, compte tenu des motifs qui la fondent, entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la préfète de la Haute-Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 2 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA519 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300248_20230509
TA0616 octobre 2025
DTA_2201915_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300248_20230509