TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. D B, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé la Guinée comme pays de destination en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet le 3 janvier 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État cette même somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
M. B soutient que :
- le signataire de l'arrêté du 13 janvier 2023 est incompétent ;
- l'arrêté du 13 janvier 2023 est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit procédant de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, et une pièce communiquée le 27 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 juin 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2016, en tant que mineur isolé. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de Me Capdevielle tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par arrêté en date du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales, le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l'effet de signer les décisions, actes, correspondances et documents relatifs à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. La décision du 13 janvier 2023 fixant le pays de renvoi en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français a donc été régulièrement signée par M. C, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait sur ce point entachée d'un vice d'incompétence.
4. En second lieu, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction judiciaire du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne en outre la nationalité et la date de naissance du requérant et la condamnation à une peine d'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet le 3 janvier 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. En outre, l'arrêté en litige précise qu'il sera éloigné à destination de son pays d'origine, la Guinée, ou de tout pays où il est légalement admissible et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Si le requérant soutient qu'il est en danger dans son pays d'origine, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Les moyens dont se prévaut le requérant ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée et doivent donc, par suite, être écartés.
11. En dernier lieu, dès lors que M. B a été condamné pénalement à une interdiction judiciaire du territoire définitive, le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant son pays de destination sous réserve qu'une telle décision ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que l'intéressé ne démontre pas, comme indiqué au point 8. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B est inopérant et ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Régis Capdevielle.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300248_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel