TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Renoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer les points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision " 48 SI " n'ayant pas été notifiée régulièrement, elle ne lui est pas opposable et sa requête est recevable ; - la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mai 2022 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire ; - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - le mémoire en défense n'est pas recevable ; - aucune disposition n'impose un contrôle préalable de la validité des attestations de suivi de stage ; son attestation de suivi de stage devra par conséquent être prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, si ses décisions étaient annulées, à ce qu'il lui soit seulement enjoint de réexaminer la situation du requérant. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 24 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés et, en tout état de cause, aucun ajout de points ne pourrait résulter de l'attestation de stage produite par le requérant dont la validité n'a pas été vérifiée. Par une ordonnance du 10 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les observations de Me Faivre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire, ensemble la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. La circonstance que le signataire des observations présentées en défense par le ministre de l'intérieur et tendant seulement au rejet de la requête n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière est sans incidence sur la solution du présent litige. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'une part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne faisant obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile, il en résulte, alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, que la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis, en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence. 6. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions de retrait de points, a été notifié par lettre recommandée à l'adresse 15 Rue Sambin à Dijon, adresse connue du fichier national du permis de conduire. L'avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention " présenté le 24 novembre 2021 " et " pli avisé et non réclamé ". Toutefois le requérant établit qu'à cette date il ne résidait plus à cette adresse, mais au 5 Rue Goulotte à Prâlon, ainsi que le démontrent les pièces qu'il produit, notamment le contrat de réexpédition définitive de son courrier pour la période du 29 octobre 2021 au 30 avril 2022, une attestation de résidence à Prâlon dès septembre 2021 rédigée par le maire de cette commune et l'acte de vente daté du 22 octobre 2021 de son appartement situé15 Rue Sambin à Dijon. Ainsi, l'absence de notification régulière de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire et de la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux, enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe du tribunal, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information : Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 août 2017 (3 points), 11 juillet 2019 (2 points), 19 novembre 2020 (1 point), 22 novembre 2020 (2 points) et 26 janvier 2021 (3 points) : 7. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 9. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les 15 août 2017, 11 juillet 2019, 22 novembre 2020 et 26 janvier 2021, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire respectivement les 21 septembre 2017, 5 août 2019, 11 janvier 2021 et 16 février 2021 et d'autre part, que l'infraction du 19 novembre 2020 constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire le 11 août 2021. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. Quant à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 septembre 2019 (8 points) : 11. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la mention " 72 " figurant au relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'infraction commise par M. A le 26 septembre 2019 a donné lieu à une condamnation pénale, prononcée par le tribunal de grande instance de Dijon le 18 juin 2020, devenue définitive le 9 juillet 2020, ce que ne conteste pas M. A. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 13. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 14. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 15. Il résulte de l'instruction que sont inscrites, dans le système national des permis de conduire les mentions des paiements des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 15 août 2017, 11 juillet 2019, 22 novembre 2020, 26 janvier 2021 et 19 novembre 2020. Le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions doit être en l'espèce regardée comme établie. 16. En second lieu, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 17. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 14 février 2023 qu'au titre de l'infraction relevée le 26 septembre 2019, M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale, devenue définitive le 9 juillet 2020. Dès lors, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 août 2017, 11 juillet 2019, 26 septembre 2019, 19 novembre 2020, 22 novembre 2020 et 26 janvier 2021. En ce qui concerne la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mai 2022 par M. A : 19. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Et aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 20. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 21. En l'espèce, il apparaît que le solde de points du permis de M. A était nul à la date à laquelle il a participé à un stage de sensibilisation de la sécurité routière, réalisé les 2 et 3 mai 2022, mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendu opposable en notifiant régulièrement la décision " 48 SI " à l'intéressé, ainsi qu'il a été exposé au point 6, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire. M. A a produit une attestation, datée du 3 mai 2022, établissant qu'il a effectivement participé les 2 et 3 mai 2022 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si le ministre fait valoir qu'aucun contrôle de la validité de l'attestation de stage n'a été réalisé par ses services, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, être de nature à démontrer que le stage en cause n'aurait pas été effectué en application des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route et de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire sans tenir compte de cette reconstitution de points. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision " 48SI " prononçant l'invalidation de son permis de conduire et de la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 24. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des quatre points acquis lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 2 et 3 mai 2022, de réexaminer la situation de M. A en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé et, sous réserve qu'il en remplisse les conditions, de lui restituer son permis de conduire. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision " 48 SI " invalidant le permis de conduire de M. A et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. A et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300248_20230526
Données disponibles
- Texte intégral