TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300248_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2023 et le 29 mars 2023, M. A D, représenté par Me Eglantine Mahieu, Selarl " EDEN avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN avocats " au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 , ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Thomas, pour M. D. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant congolais né le 18 septembre 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 26 juin 2018. Le 8 août 2018, il a sollicité l'asile. Le 20 mai 2020, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 16 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 9 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination et enjoint le préfet de l'Eure de procéder au réexamen de cette décision. Par arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la l'Eure a réexaminé l'ensemble de la situation de M. D, a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2022-84 du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. C Baron, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous les arrêtés en matière de migrations et d'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine et sa situation administrative en France. Dès lors, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. D soutient qu'il est très investi dans la vie de ses enfants, que son épouse avec laquelle il est marié de manière coutumière réside ainsi que leurs quatre enfants en France, qu'il réside en France depuis le 26 juin 2018, qu'il a travaillé, qu'il s'est investi dans des activités bénévoles, qu'il dispense des cours de français et qu'il démontre une réelle volonté d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit 10 contrats de mission temporaire, il a travaillé en France seulement au cours des années 2019 et 2020. Si le requérant produit également plusieurs attestations de formation de quelques heures, ces dernières ne permettent pas d'établir une intégration professionnelle particulière. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne loge pas avec le reste de sa famille et réside au sein d'une autre commune. S'il produit des factures d'achat d'objets ou de service qu'il indique être destinés à ses enfants, des attestations de proches, des captures d'écran de discussions par SMS avec ses enfants, ainsi que des courriels des établissements scolaires où sont inscrits ses enfants, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il entretient avec eux des liens étroits. Au surplus, le préfet de l'Eure ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant en refusant l'admission au séjour de leur père, dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il leur serait impossible de suivre leurs parents et de poursuivre leurs scolarités en République démocratique du Congo, dès lors que leur mère est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses enfants, ainsi que sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, telle qu'elle a été exposée au point 5, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, comme dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. D ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. La décision en litige, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée en droit et en fait. 13. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. D ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. M. D soutient qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants et qu'en fixant ce pays comme pays de renvoi de sa mesure d'éloignement, le préfet de l'Eure a donc commis une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient également qu'il a fait l'objet de persécutions politiques en lien avec son militantisme politique et que la CNDA a reconnu qu'il a fait partie d'une manifestation en janvier 2019 et a été l'objet d'un mandat d'arrêt. Toutefois, il ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à apporter le moindre commencement de preuve de ses dires et sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par OFPRA, décision confirmée le 16 juillet 2021 par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Eglantine Mahieu et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300248
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300248_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel