TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300248_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que son fils D A bénéficie d'une instruction dans la famille. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de la date limite de présentation des demandes d'instruction dans la famille alors que cette date a été reportée du 31 octobre les années précédentes au 31 mai ; la tardiveté de sa demande ne lui est donc pas opposable ; - l'état de santé de son fils et le fait que la famille ait un mode de vie itinérant ne rend possible l'instruction de D que dans la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la rectrice de l'Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir formée le recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée prévu aux articles D131-11-10 et D131-11-13 du code de l'éducation nationale ; - aucun des moyens soulevés n'est fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 12 septembre 2022 l'autorisation d'instruire son fils mineur D dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que la tardiveté de sa demande effectuée en septembre 2022 ne peut pas lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information selon laquelle la date limite d'envoi des dossiers était passée du 31 octobre 2022 au 31 mai 2022. Toutefois il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la requérante qu'elle a bien reçu le mail de l'administration l'informant du changement de date limite de dépôt des demandes mais qu'il a été classé dans ses courriers indésirables. Par suite et en tout état de cause, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à Mme C la tardiveté de sa demande. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant (). ". 4. Si Mme C fait valoir que la situation particulière de l'état de santé de son fils, soigné pour une affection de longue durée, implique qu'elle doive rester auprès de lui pour pouvoir répondre à une éventuelle urgence, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une carte d'urgence, ainsi que des prescriptions médicales, en l'absence du certificat médical exigé par les dispositions précitées de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation. En outre, si la requérante se prévaut de la mobilité contrainte de la famille et de son itinérance qui éloignerait régulièrement l'enfant d'un établissement scolaire, elle ne l'établit pas en se bornant à produire quatre factures de l'entreprise du père de famille. Par suite le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, E.SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300248_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel