TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300249_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Clodine Lacavé, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/230 du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé le refus de délivrance d'un titre de séjour mention étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 7 mars 2023 au préfet de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 3 mars 1979. Il est entré illégalement sur le territoire le 3 décembre 2014 selon ses dires. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade d'une durée de 9 mois du 16 avril 2019 au 29 juin 2020 ainsi qu'une carte de séjour temporaire du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis favorable à son retour dans son pays d'origine. Le 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a prononcé le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de 6 enfants et que 4 d'entre eux se trouvent en Haïti. S'il allègue ne plus avoir de liens avec ses enfants en Haïti, il n'en apporte pas la preuve. En outre, le requérant verse au débat la preuve qu'il a reconnu un enfant né le 27 novembre 2019 d'une ressortissante haïtienne en situation régulière et scolarisée en classe de petite section de maternelle pour l'année scolaire 2022-2023. En revanche, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, pour justifier de son état médical, M. A verse au débat une notification de la Maison départemental des personnes handicapés (MDPH) du 25 juillet 2022 qui rejette sa demande d'allocation aux adultes handicapés, une attestation de la MDPH du 8 septembre 2021 reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé ainsi que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 novembre 2021 qui rend un avis qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager. Enfin, pour établir son intégration professionnelle à la société française, M. A verse au débat un certificat de travail pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2022, un contrat de travail à durée déterminée pour la même période, des bulletins de paye, un courrier de l'URSSAF du 1er avril 2022. De plus, le requérant ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et à l'absence de liens personnels et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire national, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°2022/230 du 28 décembre 2022 et celles relatives à l'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300249_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel