TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour formulée le 18 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut, en l'absence de récépissé, travailler et subvenir aux besoins de son couple ;
- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont : la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'aucune disposition n'interdit le dépôt d'une demande de titre en cas d'interdiction de retour ; l'erreur manifeste d'appréciation ; le défaut d'examen ; le défaut de motivation ; la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et n'est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier sous le numéro 2300249 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, marié le 30 octobre 2021 à Mme B D, de nationalité française, a sollicité un rendez-vous le 18 novembre 2021, afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Il est constant que les services de la préfecture de l'Isère ont adressé une convocation pour le 18 février 2022 à M. A afin de déposer sa demande, qu'ils ont ensuite annulé cette convocation, en indiquant à l'intéressé qu'il serait recontacté dès qu'un rendez-vous serait à nouveau disponible. Toutefois, par un courriel en date du 7 janvier 2023, il a été indiqué à M. A, qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 30 avril 2021, assortie d'une interdiction de retour, il ne serait pas procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Le préfet de l'Isère fait valoir que la requête de M. A est tardive, dès lors que le silence gardé par l'administration à la demande de rendez-vous en date du 18 novembre 2021 a fait naître un refus implicite qui ne pouvait être contesté que jusqu'au 18 mai 2022. Toutefois, le préfet s'est borné, par un courriel du 18 novembre 2021, à apporter une réponse d'attente à la demande de rendez-vous. Ce n'est qu'en date du 7 janvier 2023 qu'il a refusé, par courriel, non seulement un rendez-vous à l'intéressé, mais également l'enregistrement de sa demande de titre au motif que la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de la Savoie n'avait pas été abrogée. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée.
5. Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A a pour effet de le priver de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour, et par suite, de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son couple, alors que son épouse, de nationalité française, dispose de faibles revenus. Par suite, et eu égard à la date à laquelle M. A a sollicité un premier rendez-vous, soit le 18 novembre 2021, le refus du préfet de l'Isère doit être regardé comme portant à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
7. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
8. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 30 avril 2021. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour déposée par un étranger à l'abrogation préalable de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre.
9. En l'espèce, le préfet de l'Isère ne qualifie pas la nouvelle demande d'abusive ou dilatoire. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. La suspension de l'exécution du refus contesté implique nécessairement que le préfet de l'Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. A sous réserve de la complétude de son dossier et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour formulée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2023
La juge des référés, La greffière,
D. C C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300250Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300250_20230127
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