TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me M'Baye, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente qui ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la motivation de l'arrêté du 16 janvier 2023 est lacunaire et stéréotypée ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Gélas. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian, né le 17 octobre 1993, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 16 janvier 2023 pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Une demande d'aide juridictionnelle formulée au sein d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est valablement introduite au regard de ces dispositions, qui imposent que la demande d'aide juridictionnelle soit déposée au plus tard lors de l'introduction du recours. 4. M. C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle directement devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux avant l'introduction de sa requête en annulation devant le tribunal administratif. Demandant seulement dans sa requête introductive d'instance que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me M'Baye, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il ne peut être regardé comme demandant effectivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, Mme D E, cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1-3°, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3-4°, 5° et 8° et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte également les éléments factuels relatifs à la situation personnelle du requérant, s'agissant notamment des conditions de son séjour en France, de son absence de liens familiaux sur le territoire et de la résidence au Ghana de son enfant de 11 ans. Par ailleurs, il ressort spécifiquement des termes de l'arrêté en litige, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à M. C comporte comme motifs que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en dépit d'une première mesure d'éloignement, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national et qu'il ne justifierait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif que l'intéressé aurait fui le Nigéria pour sa sécurité et craindrait des représailles en cas de retour, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. La préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à M. C sur les motifs qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 15 janvier 2023 par les services de police pour des faits de " recel de bien provenant d'un vol ", qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre et qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à son arrêté d'assignation à résidence. Si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, aucun des autres motifs ayant fondé la décision en cause n'est contesté. Par suite, à supposer même que M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni commis d'erreur d'appréciation en édictant, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300250_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel