TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Martin, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 18 juillet 2003 à Chlef (Algérie), est entré régulièrement en France le 23 décembre 2018 muni d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités espagnoles, valide jusqu'au 15 janvier 2019. Par un courrier reçu le 14 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été compétemment prise par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu à cet effet délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A C, entré en France à l'âge de 15 ans, soutient qu'il a été scolarisé au lycée Jean Prouvé à Nancy, a obtenu son baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au cours de l'année 2021/2022 et qu'il s'est, au titre de l'année scolaire 2022/2023, inscrit en classe de première professionnelle " métiers de la coiffure " au lycée Claude Daunot à Nancy, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de suivre un cursus équivalent en Algérie. S'il réside sur le territoire français auprès de son frère de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin. Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, B. BL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300250
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300250_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel