TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080313 du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser Me Allene Ondo en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle établit sa présence en France entre 2017 et 2021, contrairement à ce qui a été retenu par le préfet ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Le préfet des Ardennes a produit des pièces le 15 mars 2023, qui ont été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 par une ordonnance du 7 février précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 25 avril 1996, est entrée régulièrement en France le 6 août 2013. Dans le dernier état de ses démarches administratives, elle a sollicité du préfet des Ardennes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à Mme B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressée a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Il ne ressort par des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait procédé de sa propre initiative à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 6 août 2013, qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle de nationalité française, que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire national et qu'elle suit des études. Toutefois, l'intéressée est majeure, célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait encore des relations avec son père adoptif, qui réside à Bordeaux alors qu'elle vit à Charleville-Mézières, ni avec ses frères, la simple production d'une attestation d'hébergement ne suffisant pas à l'établir. En outre, il n'est pas contesté que ses deux parents demeurent toujours au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dès lors, en dépit des études suivies et de la circonstance qu'elle établit avoir résidé en France de façon continue au titre des années 2017 à 2021, la situation de Mme B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si la requérante produit un contrat d'apprentissage, cette seule circonstance ne suffit pas en l'espèce à qualifier des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état Mme B ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Ardennes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la vie privée et familiale de Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 8. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant à Mme B un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination dont elle fait l'objet doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300250_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel