TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Capdevielle puis par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle devant une formation collégiale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trois ans ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et obligation de restitution dudit titre : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Un mémoire, présenté pour M. A le 26 septembre 2023, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement du tribunal n° 2300250 en date du 20 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 juin 1998, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 20 janvier 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a notamment rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. A. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B, préfet de la Haute-Garonne, a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, nommé préfet de Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. C, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions à cette date. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. B à Mme D continuait à produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier les faits de violence pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, ainsi que sa situation personnelle, familiale et financière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / () / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et selon son article L. 432-5 : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de M. A au cours de son audition par les services de police, que ses seuls moyens de subsistance sont fournis par des associations, qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas de liquidités ni d'accès à son compte bancaire, et par conséquent qu'il ne dispose pas des moyens d'existence suffisants exigés par les articles L. 422-1 et L. 432-5 précités. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été condamné, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des données du traitement des antécédents juridiques (TAJ), qu'il a été mis en cause pour des faits de violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours le 27 mai 2022, de rébellion le même jour, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public le 16 juillet 2022, de vol le 6 septembre 2022, et de violence sur une personne chargée de mission de service public le 7 septembre 2022. Au vu du caractère grave et répété de ces faits, commis au cours de l'année 2022 et qui ne sont pas contestés, le préfet était fondé à considérer que M. A constituait une menace pour l'ordre public, au sens et pour l'application de l'article L. 432-4 précité. Au demeurant, M. A, qui déclare que ses parents et sa fratrie résident toujours dans leur pays d'origine, le Maroc, ne justifie, ni même n'allègue, disposer d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retiré le titre de séjour de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en litige prise par le préfet de la Haute-Garonne le 13 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300250_20231019
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