TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300251_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut de remise de son titre de séjour depuis de nombreux mois, l'empêche de circuler librement sur le territoire français ; en outre, l'attente anormalement longue qui lui est imposée la place dans une situation d'angoisse et de dépression ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité totale d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Cambodgienne née le 18 mars 1995, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 12 septembre 2021. Elle en a sollicité son renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui l'a informée le 2 décembre 2021 que son titre de séjour était disponible et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous pour le récupérer, ce qu'elle ne parviendra pas à faire en raisons de dysfonctionnements avec la plateforme de prise de rendez-vous mise à disposition par la préfecture. L'intéressée ayant été informée le 13 juin 2022 par les services de la préfecture qu'elle serait convoquée par SMS pour la remise de son titre, Mme A n'a reçu aucune convocation à la date de sa requête et ses réclamations réitérées sont restées sans réponse. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 4. D'une part, la demande de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux conséquences sur sa situation de l'impossibilité matérielle de se voir délivrer un titre de séjour déjà accordé, notamment sur son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, au regard du délai anormalement long de remise du titre de séjour dont elle a été informée par message du 2 décembre 2021 qu'il était disponible en préfecture. L'intéressée justifie suffisamment, par les multiples démarches réalisées, qu'elle tente en vain, depuis cette date, en l'absence de réception du message SMS lui fixant un rendez-vous, d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée par Mme A ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte, au vu des pièces du dossier, et en l'absence de mémoire en réponse du préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée le 9 janvier 2023 avec un délai de quinze jours, à aucune contestation sérieuse. 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous pour la remise de titre de séjour à Mme A annoncé comme disponible par message du 2 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin de remettre à Mme A le titre de séjour annoncé comme mis à sa disposition par le message du 2 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300251_20230125
Données disponibles
- Texte intégral