TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300251_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 février 2023, M. C D, représenté par Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 78-2 du code de procédure pénale ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1998 a fait l'objet d'un placement en retenue administrative le 8 février 2023 pour vérification du droit au séjour à l'issue de laquelle la préfète de l'Allier a pris à son encontre deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante jours. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La délégation de signature consentie à M. B, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Allier par un arrêté du 6 janvier 2023 en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sanz, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats, conventions, recours juridictionnels, déférés, mémoires et requêtes en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l'État dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit " ne porte que sur des actes édictés en matière de rétention administrative. Ainsi, les décisions attaquées qui ont pour objet d'obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante jours, qui sont des mesures distinctes des mesures prises en matière de rétention administrative, n'entrent pas dans le champ d'application de cette délégation. Par suite, les arrêtés attaqués, signés par M. B, sont entachés d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 8 février 2023 doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Les arrêtés du 8 février 2023 sont annulés. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocate du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300251_20230214
Données disponibles
- Texte intégral