TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300252_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis le mois d'août 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement alors que le délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande d'asile, prévu par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale, est expiré, qu'elle a besoin de soins médicaux et que l'absence de titre de séjour l'empêche de travailler régulièrement et de bénéficier de droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 6 février 1992 à Mankono (Côte-d'Ivoire), a souhaité solliciter un titre de séjour. Elle relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la gravité de son état de santé et de l'absence d'accès effectif à des soins appropriés dans son pays d'origine. Elle soutient ne pas être parvenue depuis le mois d'août 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 7. Mme B soutient ne pas être parvenue, depuis le mois d'août 2022, à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sa démarche ayant été appuyée par un courrier recommandé du 29 septembre 2022 et trois courriels des 5 août, 16 août et 14 septembre 2022 adressés par ses assistantes sociales à l'administration. A cet égard, elle justifie de ses tentatives par la production de plus de dix captures d'écran, datées précisément par un système informatique, attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne entre le 16 août 2022 et le 5 décembre de la même année. Dans ces conditions, Mme B établit avoir effectivement essayé de se connecter au site internet sans que le préfet lui ait permis de voir son cas examiné dans un délai raisonnable au regard de sa situation particulière. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déposer une demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de sa demande d'asile que celle-ci a été enregistrée le 19 novembre 2021. Dans ces conditions, le délai de trois mois invoqué était déjà expiré à la date d'introduction de la requête, enregistrée le 9 janvier 2023, comme d'ailleurs à la date à laquelle, courant août 2022, la requérante a, pour la première fois, tenté d'obtenir un rendez-vous via le site internet précité. Si Mme B soutient également qu'elle a besoin de soins médicaux, qu'elle ne peut travailler régulièrement en l'absence de titre de séjour, ni bénéficier de droits sociaux, elle n'apporte aucune précision ni aucune pièce relative à son état de santé, à des perspectives d'embauche ou à ses ressources. Ainsi, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300252_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA