TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300252_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 février 2023, M. A E, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté contesté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ou de sursoir à statuer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte est incompétent; - la décision méconnait son droit au maintien sur le territoire le temps du traitement de sa demande d'asile; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - l'auteur de la décision est incompétent; - la décision n'est pas motivée ; - elle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision est incompétent; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu : - Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 30 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 10h15, M. B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A E, de nationalité géorgienne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 4. En l'espèce, par la décision du 24 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. E sur le fondement du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son droit à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à compter de la notification, le 12 septembre 2022, de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'autorité préfectorale pouvait ainsi prononcer à son encontre des obligations de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité. Il ne ressort ni des termes de l'arrêtés ni des pièces du dossier que le préfet se serait considéré lié par le rejet de la demande d'asile du requérant ou par la circonstance que l'intéressé provenait d'un pays d'origine sûr. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet du Calvados doit être écarté. 5. En deuxième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. E, la décision susvisée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ". 8. Si M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. En premier lieu la décision susvisée qui mentionne ses motifs de droit et de fait est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu M. E fait valoir qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne du 5 juillet 2018 n° C-269/18 y ferait obstacle. Toutefois cette jurisprudence n'est pas relative aux mesures d'interdiction de retour prévues par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. 11. En dernier, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. E ne peut valablement exciper de son illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, si M. E fait valoir que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément probant de nature à étayer ce moyen. 13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. E ne peut valablement exciper de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Francis E et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300252_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel