TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300253_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier et le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL EDEN avocats (Me Madeline), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL EDEN avocats de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Madeline, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 février 1978, déclare être entrée en France le 22 novembre 2016 sous couvert d'un visa touristique. En décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne des éléments de sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il résulte de la motivation de cette décision que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'un tel examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
4. Parmi les quatre enfants de Mme B, seul le fils aîné a la nationalité française. Il est devenu majeur en 2019 et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 (4) précité, à supposer qu'elle ait entendu soulever sa méconnaissance.
5. Mme B serait entrée en France six ans avant l'édiction de la décision contestée. Elle s'y est maintenue jusqu'en décembre 2021 sans solliciter de titre de séjour. Divorcée, deux de ses quatre enfants résident en France, dont l'une qu'elle a confiée en 2015 par kafala à sa sœur. Son père, C né en 1948, et sa mère, née en 1951 et titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré en 2016, y vivent également et sont titulaires de cartes d'invalidité. S'ils hébergent Mme B qui les aide dans leur vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé requière l'assistance d'une tierce personne ni même que sa présence à leurs côtés soit indispensable. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
7. Mme B fait valoir que ses deux filles sont scolarisées depuis plusieurs années en France, où vivent également leurs grands-parents et leur frère aîné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, sa fille née en 2004 vit avec sa tante à laquelle elle a été confiée par kafala en 2015, d'autre part, sa fille née en 2009 en Algérie vit avec sa mère et peut la suivre hors de France. Le fait qu'elle y soit scolarisée depuis 2018 et qu'y résident son grand-père et son frère majeur, de nationalité française, ainsi que sa grand'mère ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Au demeurant, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés pourraient se prévaloir devant le juge.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en vertu de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté, qui est suffisante ainsi qu'il est dit au point 2. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 8, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que Mme B n'établit pas qu'elle pourrait être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B de la décision fixant l'Algérie, dont elle est ressortissante, comme pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Berthet-Fouqué, président,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur L'assesseur le plus ancien
signésigné
J. DC. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300253_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel