TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300253_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A A B, représenté par Me Maier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A A B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994, déclare être entré en France en juillet 2017. Le 24 décembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 4 janvier 2023, M. A B a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de cet arrêté et d'une précédente décision par laquelle un refus d'admission au séjour lui aurait été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision du 6 janvier 2023 portant refus de séjour : 2. M. A B sollicite l'annulation d'une décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il est constant qu'aucun refus de délivrance d'un titre de séjour n'a été opposé par le préfet du Val-d'Oise. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023: 3. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300253_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel