TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300253_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement refusé de verser à M. B des sommes résultant de sa reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Par un courrier et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 mai 2022 et le 28 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'ordonner les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal administratif de Nice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté dans le délai imparti par le jugement du 22 octobre 2021.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution de du jugement n°1803742 du 22 octobre 2021, dès lors qu'il a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des affectations précédentes et au versement des rappels de rémunération découlant de la reconstitution de sa carrière.
Vu
- le jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2023, présentée par M. B et communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-Mer
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1803472 rendu le 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud a implicitement refusé de verser à M. A B les sommes résultant de sa reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 6 février 2017, du décompte de rappel relatif à la reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté du 20 mars 2017 et du bulletin de paie du mois de mai 2017 et enfin du décompte de rappel du mois de mai 2017 que le préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des affectations précédentes, et a procédé au versement des rappels de rémunération découlant de la reconstitution de sa carrière.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300253_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel