TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300253_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Salmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions de sécurité privée dès lors qu'il n'a pas été mis en cause pour les faits de menace qui ont fondé le rejet de sa demande. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2022, M. A a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande tendant à l'octroi d'une autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 24 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il avait été mis en cause pour des faits de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi d'une autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait qu'il ressortait de l'enquête administrative réalisée en suite de la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commis du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021. 5. Toutefois, alors que M. A ne reconnaît pas avoir commis les faits qui lui sont imputés, le Conseil national des activités privées de sécurité n'établit pas, par la seule production d'un extrait du traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé portant mention, sans autre précision, d'une procédure se rapportant à cette infraction, la matérialité des faits reprochés, qui ne sont pas précisément exposés, détaillés ou même établis par d'autres éléments. Dans ces conditions, en s'appuyant sur cet unique motif pour prendre la décision attaquée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une autorisation préalable à l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une autorisation préalable à l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 2300253
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300253_20240126
Données disponibles
- Texte intégral