TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2300253_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 5 février 2025, le présent tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association Cucq Trépied Stella 2020 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de Cucq a délivré à la SCCV Cucq Aéroport un permis de construire en vue de l’édification de 41 logements en deux collectifs et de trois cellules commerciales sur un terrain situé 37 avenue d’Etaples, parcelles cadastrées AC84, AC263, AC266, AC267, AC270 et AC273, sur le territoire communal, afin de permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des règles de hauteur fixées à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de Cucq a accordé à la SCCV Cucq Aéroport un permis de construire en vue de l’édification de 41 logements en deux collectifs et de trois cellules commerciales sur un terrain situé 37 avenue d’Etaples, sur le territoire communal. Le 21 octobre 2022, l’association Cucq Trépied Stella 2020 a présenté un recours gracieux, rejeté le 18 novembre suivant. Le 11 janvier 2023, cette association a alors saisi le présent tribunal en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022. Par un jugement avant-dire droit du 5 février 2025, jugeant qu’était régularisable le vice tenant à la méconnaissance des règles de hauteur fixées à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le tribunal de céans a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation de cette illégalité. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600 5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 et qu’aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou en recourant à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour impartir un délai de régularisation. En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à l’expiration du délai de six mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit. Il en résulte que le vice relevé dans le jugement avant-dire droit ne peut être regardé comme régularisé. Par suite, le permis de construire délivré le 1er septembre 2022 à la SCCV Cucq Aéroport par le maire de Cucq doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Cucq. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune une somme à verser à l’association requérante au titre des dispositions de l’article précité du code de justice administrative dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir engagé des frais pour saisir la juridiction. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de Cucq du 1er septembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cucq Trépied Stella 2020, à la commune de Cucq et à la SCCV Aéroport de Cucq. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé Sing La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2300253_20251125
Données disponibles
- Texte intégral