TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300254_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. F D, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces les 11, 12 et 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. D, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 33 de la convention de Genève. Il ajoute que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en raison de l'instabilité politique en Libye et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait par ailleurs valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en compétence liée ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. D, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant libyen né le 5 juillet 1984 (Lybie), entré sur le territoire national, pour la dernière fois, en 2016 selon ses déclarations lors de l'audience publique, s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation par les services de police le 9 janvier 2023 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 10 janvier 2023 le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'une année. Par la présente requête, M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2023, M. D a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. D d'être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français les 21 avril 2015 et 27 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il déclare à l'audience que ses parents sont décédés en 2013 et que sa sœur et sa tante résident dans son pays d'origine. Il n'établit dès lors pas y être isolé. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire échec à la mesure d'éloignement en litige. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit au plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant fixation du pays de destination, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. D soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a été fixé la Libye comme pays de destination. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police qu'à la question relative aux motifs du départ de son pays d'origine, l'intéressé s'est borné à indiquer avoir quitté son pays " à cause de la guerre " et n'a pas manifesté le désir de rester en France, mentionnant vouloir rejoindre le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si le requérant, qui fait valoir la situation de guerre et de violence généralisée prévalant en Lybie ainsi que l'instabilité politique qui y règne, soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est au surplus constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé l'asile en France, ce qu'il a confirmé lors de l'audience publique, ou aurait manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et serait entachée d'une erreur de droit.
22. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet a motivé la décision en litige et ne s'est pas considéré en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
23. En dernier lieu, M. D ne justifie ni d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble des éléments cités plus haut, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à l'encontre de M. D une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. C
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300254_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel