TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300254_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M C B, représenté A Me Bakary, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande reçue en préfecture le 22 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Bakary, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme allouée A l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou au requérant en cas de non-admission ou d'admission partielle à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est marié, qu'un de ses enfants est handicapé ; il pourrait contribuer aux besoins de sa famille puisqu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la décision attaquée n'est pas motivée et le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à sa demande de communications des motifs reçue en préfecture le 27 juillet 2022;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation relatives à sa situation matrimoniale et maritale ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il a trois enfants mineurs et que l'un d'entre eux est lourdement handicapé.
A un mémoire, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions portant sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 3 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300193 A laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Bakary, représentant M. B, qui se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
2. M. B a déclaré, au cours de l'audience, qu'il se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. C B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bakary, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakary de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er :.M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bakari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera Me Bakari, avocat du requérant, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M .C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bakary.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou A délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300254_20230209
Données disponibles
- Texte intégral