TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300256_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Habert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas de la compétence de leur signataire ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités croates : - il n'est pas démontré que la brochure prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été remise ; - il n'est pas démontré qu'en application de l'article 5 du règlement UE 604/2013, un entretien individuel a bien eu lieu de façon confidentielle et en présence d'un interprète, dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le b du 1 de l'article 18 du règlement UE 604/2013 or elle n'a pas fait de demande d'asile en Croatie ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités croates étant illégale, elle entraîne l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours d'une première audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Habert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, assistée de Mme Mme E, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Postérieurement à la clôture d'instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire qui a été communiqué. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Habert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et relève que la préfecture a produit son mémoire en défense après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 17 janvier 1994, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2022, a sollicité l'asile le 3 novembre 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités croates 22 novembre 2022, lesquelles ont donné leur accord le 6 décembre suivant pour reprendre en charge l'intéressée. Le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de Mme A un arrêté portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du 30 septembre 2022 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre la brochure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, brochure qui lui a été remise en langue kurde et qui a été signée de sa main le 3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que la brochure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise, manque en fait et doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel, mené de façon confidentielle et en présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 5 du ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté de transfert vise les textes dont il fait application et qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, précise son identité, ses conditions d'entrée en France, la date à laquelle elle a manifesté son intention de demander l'asile, la date de saisine des autorités croates et la date de leur accord expresse ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des termes de cet arrêté qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation de Mme A. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, en son paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre. Le paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme A ont permis de constater que les empreintes de cette dernière sont identiques à celles relevées en Croatie. La consultation du fichier " Eurodac ", effectuée le 3 novembre 2022 par les services préfectoraux, a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été enregistrées par les autorités croates sous le numéro " HR 1 2200305679G " en catégorie 1, correspondant à celle des étrangers ayant sollicité l'asile. Si Mme A soutient ne pas avoir déposé de demande d'asile en Croatie, en l'absence de tout élément contraire, le préfet des Bouches-du-Rhône établit au vu de ce qui précède que l'intéressée a déposé une demande d'asile dans ce pays. Selon les pièces du dossier, cette demande de protection internationale a été présentée le 1er septembre 2022 auprès des autorités croates, sans qu'aucune autre demande de protection internationale n'ait par ailleurs été enregistrée dans un autre Etat membre. Saisies, ainsi qu'il a été dit, le 22 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, ces dernières ont explicitement accepté, sur le fondement de ces dispositions, le transfert de Mme A par une décision du 6 décembre 2022. Par suite, Mme A se trouvait dans l'une des situations où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait valablement décider son transfert aux autorités croates. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie, la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le b du 1 de l'article 18 du règlement UE 604/2013. 9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme A soutient à l'audience que son mari et ses deux enfants de sept et neuf ans sont présents sur le territoire français, qu'ils ont quitté la Turquie après avoir vendu tous leurs biens et qu'elle est hébergée chez son beau-frère. En faisant un effort d'interprétation, Mme A doit être regardée comme soutenant que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, si l'intéressée se prévaut de la présence de son beau-frère et de ses deux belles-sœurs, titulaires d'un titre de séjour, elle n'apporte pas la preuve de la filiation de son époux avec ces derniers, ni ne justifie qu'elle aurait entretenu avec eux un lien particulier avant son arrivée sur le territoire français. La requérante produit également un certificat attestant de la scolarisation de ses deux enfants en France et une facture d'électricité au nom de son époux mais ces éléments ne justifient pas, à eux seuls, l'application du 2 de l'article 17 du règlement précité. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A soutient qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un renvoi vers la Turquie. Toutefois, la requérante, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière autre que celles énoncées au point 16, n'établit pas qu'elle pourrait être exposée, en Croatie, à un risque de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d'origine, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé G. FLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300256_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel