TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300256_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Quevremont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Quevremont en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve pour la première fois en situation irrégulière, que l'irrégularité de son séjour va la priver de sa bourse et de toute possibilité de travailler et risque de compromettre la poursuite de ses études ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est entachée d'une erreur de droit quant à la preuve de l'état civil car le préfet s'est fondé exclusivement sur les analyses documentaires de la police aux frontière, qui n'est pas compétente pour les faire, sans examiner les autres éléments disponibles au dossier ; * L'absence de légalisation des actes n'est pas un motif de les écarter et l'existence d'un soupçon de fraude généralisée n'empêche pas un examen particulier ; * La décision est entachée d'une erreur de fait car elle était bien âgée de moins de 16 ans lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance ; * Elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant fait de la condition relative aux liens dans le pays d'origine un critère prépondérant ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - la décision du 21 décembre 2022 admettant Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n°2300257 par laquelle Mme C demande notamment l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 février 2023 à 14 heures en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevremont pour Mme C, elle-même présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo, indiquant être née le 14 décembre 2002, déclare être entrée en France le 6 avril 2015 à l'âge de 12 ans. Elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime, en tant que mineure, du 2 octobre 2015 au 13 décembre 2020, puis a bénéficié d'une prise en charge en tant que jeune majeure à compter du 14 décembre 2020. Elle a été scolarisée en France pour l'année scolaire 2015-2016 en cinquième, puis a poursuivi sa scolarité sans redoublement jusqu'à obtenir son baccalauréat à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Admise en première année de brevet de technicien supérieur commerce international en 2021-2022, elle est actuellement inscrite en deuxième année. Elle a sollicité, le 8 février 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 23 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. D'une part, Mme C soutient que la décision en litige, qui la place en situation irrégulière sur le territoire français, a pour conséquence qu'elle risque de ne plus percevoir sa bourse sur critères sociaux, qui constitue l'un de ses moyens de subsistance, qu'elle ne peut non plus travailler et qu'eu égard aux stages que comporte son cursus, elle pourrait aussi être amenée à devoir interrompre ses études. Le préfet ne conteste pas les indications de la requérante, qui, comme dit supra, établit être étudiante, quant à la possibilité de voir s'interrompre le versement de ses termes de bourse, ne peut sérieusement soutenir qu'elle pourrait éventuellement travailler et n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'autres ressources alors que l'intéressée indique qu'elle n'en a pas. Le préfet ne conteste pas davantage que la situation de la requérante serait de nature à l'empêcher d'effectuer des stages dans le cadre de sa formation à visée professionnelle et, par suite, à compromettre l'obtention de son diplôme. Le délai de moins de deux mois après l'acquisition de sa majorité mis par Mme C pour solliciter un titre de séjour ne peut être regardé comme caractérisant une négligence de sa part, le titre en question pouvant être demandé jusqu'à la veille du dix-neuvième anniversaire. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de la décision en litige sur la situation personnelle et l'avenir professionnel de la requérante, celle-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement statuant sur l'arrêté du 23 novembre 2022, sans qu'y fasse obstacle le délai un peu inférieur à deux mois dans lequel elle a saisi le juge des référés. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de fait et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il y a lieu de prescrire au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il est enjoint au préfet compétent, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quevremont, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de la munir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : Sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quevremont, avocate de Mme C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Quevremont et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 février 2023. La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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TA767 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300256_20230207
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