TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2300256_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 janvier 2023 et 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui refuse un titre de séjour " étudiant ", lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté litigieux a été signée par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire:
- ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 12 décembre 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C né le 27 septembre 2000 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 21 août 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa " D " portant la mention étudiant. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour étudiant valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 décembre 2021. Par une demande déposée le 22 novembre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 19 octobre 2022 cite les dispositions législatives dont il fait application et, en particulier, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des éléments de fait relatifs aux études et à la situation personnelle de M. C, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de renouvellement de titre soit rejetée et qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il fait mention enfin, concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de l'appréciation de la durée de présence de M. C sur le territoire national, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et enfin que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, conformément aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé et qui fait mention de la situation familiale du requérant dans son pays d'origine telle que le requérant l'avait mentionnée dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C suit un cursus de " sciences exactes et sciences pour l'ingénieur " à l'université de Lille depuis l'année universitaire 2018/2019. Après avoir échoué à la session d'examen 2018/2019 avec une moyenne générale de 6,75/20, il a été déclaré défaillant aux deux sessions d'examen 2019/2020 et 2020/2021. Il n'a validé la première année de ce cursus qu'en 2022, par compensation, et a seulement pu s'inscrire en deuxième année de licence de mathématiques au titre de l'année universitaire 2022/2023. Pour expliquer ces faibles résultats, le requérant produit trois certificats médicaux du médecin du service de santé étudiante de l'université, très peu circonstanciés, rédigés en 2020 et 2021, qui attestent que l'intéressé aurait rencontré des problèmes de santé ayant pu perturber le suivi de ses études de janvier 2019 à la fin de son année 2021. Cependant, ces certificats ne permettent pas d'expliquer son absence aux sessions d'examen de l'année universitaire 2019/2020 qui n'est pas justifiée et, en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité des aménagements spécifiques ou des reports d'examen auprès de l'université de Lille eu égard à son état de santé ou des difficultés personnelles qu'il allègue avoir traversé du fait du divorce de ses parents au Maroc en 2019 et de la crise du Covid-19. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C est entré en France le 21 août 2018 pour suivre des études, comme il a été rappelé précédemment. Il est célibataire, sans enfant et n'a pas de membre de sa famille proche sur le territoire national, à l'exception d'un cousin avec qui il n'est pas établi qu'il entretienne une relation d'une particulière intensité. Sa participation à une mission de service civique de septembre 2021 à mai 2022 et l'obtention d'emploi à temps partiel dans un restaurant à Ronchin ne permettent pas non plus de caractériser à elles seules d'une insertion particulière en France. Si le requérant fait valoir que son retour au Maroc serait compliqué au regard des difficultés relationnelles avec son père ainsi que des difficultés matérielles que rencontrent sa mère et son frère, il ne démontre pas pour autant qu'il y serait isolé, ou qu'il serait incapable de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
15. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant pays de destination doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
18. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
19. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () "."
22. Eu égard aux éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, rappelés aux points 7 et 9 du présent jugement, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
24. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
25. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à un an doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président,
Signé
X. FABRELa rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2300256_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel