TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2300256_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public est illégal ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande que le motif tiré de ce que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué à celui tiré de la menace à l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Larmanjat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 1994, est entré en France le 10 octobre 2013, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 28 octobre 2019, d'un arrêté du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, puis le 30 mars 2021, d'un arrêté de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 16 mai 2022, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par la décision attaquée du 23 novembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Le refus de titre de séjour attaqué est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence en France du requérant constitue une menace à l'ordre public. Lorsque l'administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète, pour caractériser la menace à l'ordre public, s'est fondée sur les données du fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant à l'encontre du requérant des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 25 février 2017, des faits de vol simple commis le 30 mars 2021 ainsi que des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite en état d'ivresse manifeste commis le 24 novembre 2021. Si les faits du 24 novembre 2021 ont fait l'objet de poursuites judiciaires, le procureur ayant requis 500 euros d'amende et 90 euros d'amende pour défaut de maîtrise, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir la préfète, qu'ils ont fait l'objet d'une condamnation effective. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autres faits ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou de condamnations pénales. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis - lesquels ne sont pas contestés par le requérant - et à l'absence de toute condamnation, la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 23 novembre 2022. 5. La préfète du Loiret ne peut utilement demander de substituer, au motif tiré de la menace à l'ordre public, celui tiré de ce que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article est inapplicable aux ressortissants algériens. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de la décision contestée, qu'une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour de M. A soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Larmanjat de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 de la préfète du Loiret est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de prendre une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour de M. A, après réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2300256_20240209
Données disponibles
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