TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. et Mme D et B A, représentés par Me Barberousse demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Dijon du 14 décembre 2022 prononçant contre leur fils mineur E la sanction de l'exclusion définitive du lycée René Cassin de Mâcon, d'autre part, de la décision de l'inspectrice d'académie directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 16 janvier 2023 affectant E A en classe de seconde professionnelle " métiers du pilotage et métiers de pilotage et de la maintenance de systèmes automatisés " au lycée Claudie Haigneré de Blanzy ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que E est depuis près de trois mois isolé, ce qui ne fait qu'aggraver ses difficultés d'apprentissage et sa pathologie, et que sa scolarisation à Blanzy sous le régime de l'externat est inenvisageable ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire, qui est disproportionnée ; il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'affectation à Blanzy, qui procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, E A bénéficiant d'une prise en charge éducative, et se heurte, en tout état de cause, à l'intérêt qui s'attache à la mise en œuvre des décisions en litige, compte tenu du trouble occasionné par le comportement du jeune ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300258, enregistrée le 26 janvier 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Barberousse, pour M. et Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. C, pour le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Dijon du 14 décembre 2022 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction de l'exclusion définitive du lycée René Cassin de Mâcon infligée par le conseil de discipline de cet établissement, d'autre part, de la décision de l'inspectrice d'académie directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 16 janvier 2023 affectant E A en classe de seconde professionnelle " métiers du pilotage et métiers de pilotage et de la maintenance de systèmes automatisés " au lycée Claudie Haigneré de Blanzy. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions dirigées contre l'exclusion du lycée René Cassin de Mâcon : 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen visant la sanction disciplinaire infligée à E A, tiré du caractère disproportionné de cette mesure, n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions visant l'affectation au lycée Claudie Haigneré de Blanzy : 4. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des informations recueillies lors de l'audience publique, que les services du rectorat de Dijon, conscients de la particulière complexité de la situation créée par le handicap de E A, qui rend difficile à la fois sa scolarisation au lycée professionnel de Blanzy sous le régime de l'internat, induit par la distance séparant cet établissement du domicile familial, et la poursuite de sa scolarité dans la filière " métiers du pilotage et métiers de pilotage et de la maintenance de systèmes automatisés ", compte tenu du risque occasionné par son comportement lors des enseignements en atelier, ont proposé une réorientation dans la filière " métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ", conforme aux vœux exprimés par l'élève à la fin de la classe de troisième, et permettant de l'inscrire dans un lycée professionnel de Mâcon. E A bénéficie en outre à ce jour d'une prise en charge médico-éducative, certes partielle, dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique à Charnay-lès-Mâcon. En tout état de cause, il n'est manifestement plus envisagé, à ce jour, de mettre à exécution la décision d'affectation en litige, mais seulement de rechercher, avec l'indispensable collaboration des parents et dans le cadre d'une réflexion pluridisciplinaire, une solution permettant de poursuivre la formation de l'adolescent et de l'adapter à son état de santé. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux du moyen d'annulation invoqué par M. et Mme A, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 16 janvier 2023 doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon Fait à Dijon, le 9 février 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300257_20230209
Données disponibles
- Texte intégral