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TA86 · étrangers JU — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas été entendu ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que, d'une part, au jour où la décision portant interdiction de retour a été prise, il justifiait de circonstances particulières concernant son maintien sur le territoire au-delà du départ volontaire et que, d'autre part, la durée de deux ans est disproportionnée eu égard au but poursuivi. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 21 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Desroches, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur la méconnaissance du droit d'être entendu, aucun procès-verbal d'audition par les services de police n'étant produit en défense, et sur la circonstance qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement dès lors qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre était pendant devant le tribunal administratif.. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen, né le 28 novembre 1999 à Conakry (Guinée) est entré en France en avril 2015 selon ses dires. Il a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 16 janvier 2023 par les services de police de Poitiers pour des faits de violences volontaires aggravées. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Vienne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours édictée le 12 octobre 2022 et qui lui a été notifiée le 17 octobre suivant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de s'exprimer avant que ne soit prise l'interdiction de retour alors qu'en l'absence de défense, il n'est pas démontré qu'il a été auditionné par les services de police dans le cadre de son interpellation et de la garde-à-vue dont il aurait fait l'objet le 16 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires aggravées. En particulier, il n'est pas démontré que M. C a pu faire part aux autorités de son recours pendant devant la juridiction administrative contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et de l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Desroches. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de prendre tout mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 18 janvier 2023 ci-dessus annulée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Desroches la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vienne et à Me Desroches. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2300257
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Chronologie de l'affaire
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TA868 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300257_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300257_20230308