TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier et le 11 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1 200 euros à verser à Me Quevremont en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Le refus de séjour :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant à la preuve de l'état civil ;
- méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février et le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Quevremont, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 décembre 2002, déclare être entrée en France le 6 avril 2015. Elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 juillet suivant. Le 23 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur son insertion dans la société française. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; () " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Mme C a présenté notamment un acte de naissance du 17 mars 2020 et un jugement supplétif d'acte de naissance du 29 novembre 2019. La police aux frontières a émis un avis défavorable concernant l'acte de naissance en relevant que, si la marque optiquement variable était présente et conforme, le timbre sec était partiellement illisible, le numéro manuscrit différait de celui en typographie et le document n'avait pas été légalisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo. Concernant le jugement supplétif, l'analyste a constaté qu'un numéro avait été modifié sur l'acte de signification de ce jugement, et qu'il n'avait pas été légalisé. En revanche, l'authenticité du passeport et de la carte consulaire présentés également par Mme C n'ont pas été contestés. Dans ces conditions, en se fondant sur les seules anomalies constatées sur certains documents pour estimer qu'elle ne justifiait pas de son état civil et avait fait usage d'une fausse identité dans le seul but de se voir admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de plus de sept ans où elle a résidé en France, Mme C a montré de sérieux efforts d'intégration. Elle a ainsi obtenu le brevet en 2018 puis le baccalauréat technologique en 2021, suivi avec succès la première année de brevet de technicien supérieur (BTS) commerce international et a été admise en deuxième année pour l'année scolaire 2022-2023. De plus, elle a entrepris des démarches pour obtenir le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur de centre de vacances et de loisirs et a travaillé en tant qu'animatrice durant l'été 2022. Par ailleurs, la note sociale de la directrice du foyer d'accueil de l'enfance atteste que l'intéressée est très bien insérée, qu'elle a obtenu de bons résultats scolaires, que son travail et son attitude ont été appréciés par l'équipe pédagogique de chaque établissement, qu'elle dispose d'un cercle amical proche et que son parcours témoigne de la réalité de son intégration. Enfin, les nombreuses attestations circonstanciées produites témoignent de ses relations sociales et amicales. Aucune pièce du dossier n'établit qu'elle ait conservé des liens familiaux dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a, en estimant que Mme C ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui impartir pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 000 euros à Me Quevremont.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 23 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Berthet-Fouqué, président,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur L'assesseur le plus ancien
signé signé
J. BC. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300257_20230629
Données disponibles
- Texte intégral