TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Il soutient qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour pour pouvoir construire son avenir en Martinique, où réside la majeure partie des membres de sa famille. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saint-lucien né le 13 février 1995, a déclaré être entré en France le 27 mai 2018 sous couvert de son passeport. Le 9 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B expose qu'il est entré dans le courant de l'année 2018 en Martinique, où réside la majeure partie des membres de sa famille, afin d'y construire un avenir meilleur. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun document permettant de justifier de l'existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage, par la simple production d'une licence de football au stade spiritain pour l'année 2022/2023 et d'une promesse d'embauche postérieure à la date de la décision attaquée, d'une intégration particulière dans la société française. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident les membres de sa famille. L'intéressé, qui ne démontre pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ni de la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300257
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300257_20230706
TA6416 octobre 2025
DTA_2300257_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300257_20230706
Données disponibles
- Texte intégral