TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5janvier 2023, Mme A B C, représentée par Me Foading, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que Mme B C a été relogée le 12 janvier 2023. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence Mme Carole Latour, greffière d'audience le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 29 novembre 2018, ni le jugement du tribunal du 18 décembre 2020 enjoignant au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B C n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 29 mai 2019 à l'égard de Mme B C. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B C a été relogée le 12 janvier 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 12 janvier 2023, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 29 novembre 2018 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B C a persisté. Mme B C a vécu sans domicile fixe jusqu'au 4 novembre 2021, date à laquelle elle a été hébergée dans un centre d'hébergement avec ses enfants nés en décembre 2018 et février 2021. Alors même que le fils de Mme B C est né le 4 février 2021 soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B C du fait de son absence de relogement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B C a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées aux points 3 et 4. Compte tenu des conditions de logement de la requérante et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 265 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Foading, avocat de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Foading de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B C une somme de 3 265 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Foading une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Foading. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300257_20231123